Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2407630
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2407630
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social, qu'il souffre de la frustration ressentie devant la non-concrétisation d'une espérance légitime, que sa situation est précaire et porte atteinte à sa vie privée et familiale, à sa situation matérielle et à son état psychique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que quatre années se seraient écoulées depuis sa demande de logement social, que les préjudices ne sont pas établis et qu'en tout état de cause ils ne pourraient être évalués à plus de 300 euros.
Vu :
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 8 mars 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 janvier 2024 réceptionné le 22 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
1.La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées et les moyens invoqués contre cette décision sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 8 mars 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 8 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A, sont établies à compter du 8 septembre 2023.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de logement, qu'aucun logement social ne lui a été attribué et que la situation précaire, ayant conduit la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine à le déclarer prioritaire, persiste. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement à compter du 8 septembre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement du requérant qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kwemo, son conseil, de la somme de 1 080 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 300 (trois cents) euros.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Kwemo, conseil de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2407630
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