Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-17.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.514
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Roubaix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y... principal du centre hospitalier universitaire, domicilié ...,
2 / de M. Patrick Z..., demeurant ... les Lannoy, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Roubaix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le centre hospitalier de Lille (le CHU) a demandé en 1989 à la caisse primaire le paiement des frais afférents à l'hospitalisation, du 11 juillet au 1er octobre 1982, de Damien Z..., ayant droit de M. Patrick Z..., et que la caisse lui a opposé la prescription quadriennale ;
que le CHU ayant réclamé à M. Patrick Z... le paiement des frais d'hospitalisation, celui-ci a constesté cette demande devant le tribunal administratif et a sollicité le 26 septembre 1989 la prise en charge de ces frais par la caisse ;
que la cour d'appel, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, a accueilli cette demande ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ces faits, à les supposer établis, ne constituaient pas un cas imprévisible et irrésistible de force majeure suspendant le cours de la prescription et ayant empêché M. Z... de présenter toute demande de prise en charge à la caisse ;
que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, en toutes hypothèses, qu'il résultait des écritures devant le tribunal administratif versées aux débats que la Trésorerie principale de Lille, chargée de procéder au recouvrement de la dette pour le compte du CHU, a fait parvenir à M. Z... une lettre recommandée et un commandement aux fins de réclamation les 5 juin et 3 septembre 1987 qui n'ont pas été réclamés ;
que ces notifications ont fait courir contre lui le délai de prescription de deux ans, qui s'est trouvé expiré au plus tard le 3 septembe 1989 ;
que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, en l'état de la saisie par l'assuré, le 26 septembre 1989, de la commission de recours amiable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le CHU avait attendu pendant plus de cinq ans pour réclamer à M. Z... le paiement des frais d'hospitalisation et que cette inaction, non imputable à l'assuré, l'avait empêché de demander en temps utile à la caisse le remboursement de ces frais ;
qu'elle a pu décider que ces circonstances constituaient une cause de suspension de la prescription ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la caisse ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen ;
que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Roubaix, envers M. Y... principal du centre hospitalier universitaire de Lille et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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