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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/24837

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/24837

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 24837 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2013- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 12277 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Madame Véronique X... veuve Y..., agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Adam Y..., né le 27 avril 1997 demeurant...-94700 MAISON ALFORT Représentée et assistée sur l'audience par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 Monsieur Adam Y..., mineur demeurant...-94700 MAISONS ALFORT Représenté et assisté sur l'audience par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 Rep légal : Mme Véronique X... (Autre) en vertu d'un pouvoir général Monsieur Selim Y... demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur Avelino Z... demeurant ...-94000 CRETEIL CEDEX Représenté et assisté sur l'audience par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916 Madame Aline A... demeurant... Représentée et assisté sur l'audience par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Madame Denise JAFFUEL, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 19 juin 2013, M. Z... et Mme A... ont interjeté appel du jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Vu la requête déposée au greffe, le 26 décembre 2013, par les consorts Y... par laquelle ces derniers ont déféré à la cour l'ordonnance rendue, le 12 décembre 2013, par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevables leurs conclusions, au motif qu'ils n'ont pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de M. Z... et de Mme A... du 29 avril 2014 ; Vu les conclusions des consorts Y... du 4 juin 2014. SUR CE LA COUR Considérant que les consorts Y... invoquent la force majeure pour justifier leur non-respect du délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile, en raison de l'indisponibilité de leur conseil ; Mais considérant qu'ils invoquent un texte de prescription (au demeurant abrogé : l'article 2251 ancien du Code civil) non applicable à des délais de procédure ; Que l'article 911-2 du Code de Procédure Civile énonce, de façon limitative, les cas dans lesquels ce délai peut être allongé ; Qu'il est également possible d'obtenir une prolongation de délai, en cas de demande d'aide juridictionnelle ; Qu'il est constant que les intimés ne se trouvent dans aucune des situations ci-dessus visées ; Que l'article 909 du Code de Procédure Civile ne laisse au juge aucun pouvoir d'appréciation ; Qu'en conséquence, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de la requête, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2013 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Joint les instances numéro 13/ 24 837 et 13/ 24 846 ; Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; Condamne des consorts Y... au paiement des dépens de l'instance.

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