Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 2020. 18-15.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.070

Date de décision :

5 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 117 F-D Pourvoi n° C 18-15.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est [...] , Intervenant volontaire : M. F... B..., administrateur judiciaire de la société Bleufontaine, domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° C 18-15.070 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son [...], 2°/ à M. C... E... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société industrielle de sonorisation (SIS), 3°/ à M. M... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine et de M. B..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... , ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Donne acte à M. B... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09053), que le groupe Quinta industries était notamment constitué de la société Quinta industries, qui avait pour actionnaire la société Quinta communications et détenait la Société industrielle de sonorisation (la SIS) ; que cette dernière a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 1er décembre 2011 et 20 décembre 2011, M. E... étant nommé en qualité de liquidateur ; qu'un jugement du 30 novembre 2012 a reporté la date de cessation des paiements au 1er juillet 2011 ; que le liquidateur a notamment assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ; que cette société, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. B... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que la société Quinta communications fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 150 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen : 1°/ que le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que la condamnation pécuniaire à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours, de sorte que les dispositions nouvelles dudit texte issues de la loi du 9 décembre 2016 qui disposent que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » sont applicables à la présente procédure ; que la cour d'appel se devait de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions nouvelles de l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, issues de la loi du 9 décembre 2016, sont d'application immédiate ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°/ que la condamnation de la société Quinta communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, qui n'a pas le caractère d'une punition, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que l'arrêt, rendu dans le cadre d'une instance en responsabilité pour insuffisance d'actif en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, relève, d'abord, que la date de cessation des paiements de la société débitrice a été fixée au 1er juillet 2011, qu'il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de cessation des paiements avant le 15 août 2011, cependant que cette déclaration n'est intervenue que le 29 novembre 2011 ; qu'il retient, ensuite, que cette faute, qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, est établie à l'égard de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait, et que l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de trois mois ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l'endettement de la société connus de ses dirigeants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l'égard de la société Quinta communications et de condamner celle-ci au titre de l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quinta communications devenue la société Bleufontaine, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine et M. B..., ès qualités, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Maître E... , ès-qualités, la somme de 150.000 € ; AUX MOTIFS QUE sur la déclaration tardive de cessation des paiements, Me E... fait valoir que le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmcntcr I'insuffisance d'actif de 350 000 € cn ce que lcs créances du SIE, dc l'URSSAF, d'Audicns, du bailleur, des établissements Goron ct dc Ia SCI Le buisson ont augmenté en 2011; que ce retard a permis à la société Quinta comnunications dc conclure le protocole du 30 septembre 2011 par lequel il a été procédé à dcs cessions de créances au détriment de la société SIS et de réduire son exposition en faisant achever le film "L'or noir"; que l'échéancier du 2 août 2011, qui avait été accordé sous différentes conditions qui n'ont pas été respectées, n'esl jamais entré en vigueur; qu'il ne peut s'agir d'une simple nêgligence ; enfin que cette fante est inrputable à la société Quinta communications et à M. P..., dirigeants de fait et de droit; que la société Quinta cornrnunications rappelle que la date de cessation de paiernent de la société SIS ayant été reportée au I "' juillet 2011, seule l'éventuelle aggravation du passif entre le I 6 août 2011 et le 28 octobre 2011 doit être prise en compte or le liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucune preuve de I'aggravation du passif durant cette période; qu'elle précise qu'en juillct 2011 tous les intervenant y cornpris extérieurs croyaient encore en une possibilité de redressement en raison du plan de numérisation prévu par l'Etat; que les mesures de conciliation englobaient toutes les sociétés du groupe ; entïn, qu'un moratoire était cn cours jusqu'à sa dénonciation intervenue le 8 novembre 2011; que la date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive au 1er juillet 2011; qu'il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de la cessation des paiernents avant le 15 août 2011; que la déclaration de cessation des paiements est intervernue le 29 novembre 2011; que cette faute a contribué à I'insuffisance d'actif en ce que durant cette période le passif a augmenté de la manière suivante : - la DGFIP a déclaré une créance de 54 887 € au titre de la TVA des mois de juillct à octobre 2011, - I'Urssaf a déclaré une créance de 44 031 € au title de cotisations impayées d'août à novcrnbre 2011, - Audiens a déclaré une créance dont 18 695,14 € au titre des cotisations du troisièure trimestre 2011, - la SA Goron a déclaré nne créance de 54 756,95 € au titrc de factures dues du 20 juillet 2011 au 20 novembre 201 I , - Ia société Hoche, avocats, a déclaré unc créancc de 4 035,12 € au titre d'une facture impayée du 3l octobre 2011, - la SCI La Garenne, baiileur, a déclaré des loyers irnpayés à hauteur de 148 174,05 € pour la période du 1*' juillct 201 I au 30 novembre 2011, - la SCI Lcs Bnissons a déclaré une créance de I'ordre de 84 449 € pour des loyers irnpayés du 1"' juillet 2011 et l"' octobrc 2011; qu'elle est établie à l'encontre de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait; 1- ALORS QUE le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que la condamnation pécuniaire à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours, de sorte que les dispositions nouvelles dudit texte issues de la loi du 9 décembre 2016 qui disposent que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » sont applicables à la présente procédure ; que la cour d'appel se devait de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2- ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions nouvelles de l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, issues de la loi du 9 décembre 2016, sont d'application immédiate ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ET AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Maître E... , ès-qualités, la somme de 150.000 € ; ALORS QUE la condamnation de la société Quinta Communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-05 | Jurisprudence Berlioz