Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.346
Date de décision :
2 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Brillac à Confolens (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de :
1 ) Mme Marie, Josèphe X..., veuve D..., demeurant ... à Les Mureaux (Yvelines),
2 ) Mme Marguerite X..., épouse Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
3 ) Mme Janine X..., épouse C..., demeurant ... Branche (Nord),
4 ) M. Edmond X..., demeurant Bellon à Chalais (Charente),
5 ) M. René Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
6 ) M. Gilbert Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
7 ) Mme Chantal Y..., épouse B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
8 ) M. Daniel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
Les consorts Y... agissant tous en qualité d'héritiers de Mme André Y..., née X..., décédé le 28 novembre 1990.
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X... et Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en ordonnant la licitation des immeubles composant la succession de Marie A..., veuve X..., l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 1992) n'a pas ordonné la licitation de l'immeuble vendu de son vivant par la défunte à son fils Bernard dont, dans un précédent arrêt, la cour d'appel avait dit qu'il s'agissait d'une donation déguisée soumise au rapport des libéralités ; qu'en effet, cet immeuble, dont seule la valeur devait être rapportée, ne dépend pas de la succession ; que le moyen manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les consorts X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer aux consorts X..., la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Z..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique