Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-23.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.742
Date de décision :
23 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° G 17-23.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ABC promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axess finances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société ABC promotion, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Axess finances, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABC promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part, à la société Axess finances la somme de 3 000 euros et d'autre part, à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société ABC promotion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ABC Promotion de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Axess Finances dénie avoir eu la qualité de prestataire de services d'investissement au sens des articles L. 321-1 et suivants et L. 533-13 du code monétaire et financier à l'égard de la Sarl ABC Promotion en soutenant n'avoir eu aucune relation contractuelle avec cette société, son rôle s'étant strictement limité « à faire à la demande de la CECAZ une présentation des produits EFG et à permettre aux divers participants divers documents informatifs édités par EFG Financial Product » ; qu'il est constant qu'une rencontre a eu lieu entre la SAS Axess Finances, la Sarl ABEC Promotion et la CECAZ pour permettre à la Sarl ABC Promotion de diversifier ses investissements financiers et qu'à cette occasion la SAS Axess Finances a transmis à la Sarl ABC Promotion les documents relatifs aux deux produits financiers émanant de l'établissement financier de droit suisse EFG, qu'elle a d'ailleurs fait signer à la Sarl ABC Promotion ; qu'en proposant ainsi des produits financiers destinés à être souscrits par la Sarl ABC Promotion, la SAS Axess Finances a bien délivré un conseil en investissement, tel que visé par l'article L. 321-1-5 du code monétaire et financier et elle est à ce titre débitrice, conformément aux dispositions des articles L. 533-13 et suivants du code monétaire et financier, de l'obligation de « se renseigner sur les connaissances et l'expérience de son client, notamment de son client potentiel, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à sa tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes » ; qu'elle doit également respecter les règles de bonne conduite édictées aux articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier ; que la CECAZ a la qualité de prestataire de services d'investissement au sens des articles L. 321-1 et suivants et L. 633-13 du code monétaire et financier, même pour la seule activité d'exécuteur des ordres donnés par la Sarl ABC Promotion (article L. 321-1, alinéas 1, 2 et 4) et elle était à ce titre tenue des mêmes obligations de renseignement, d'information et de conseil ; que l'intervention de la SAS Axess Finances à ses côtés pour la proposition d'instruments financiers à la Sarl ABC Promotion ne lui a pas fait perdre sa qualité de prestataire de services d'investissements pour l'opération réalisée par la Sarl ABC Promotion avec laquelle elle était toujours liée pour la transmission des ordres d'achat et de vente des titres litigieux ; que l'obligation d'information portant sur les risques inhérents à la réalisation d'opérations d'investissements en bourse de toute nature pèse sur les prestataires de services d'investissement à l'égard des clients non avertis ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que le gérant de la Sarl ABC Promotion avait une compétence particulière en matière de placements financiers, même accompagné par le comptable de la société dont la compétence en cette matière ne se déduit pas de sa fonction et il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un client non averti ; que ni la SAS Axess Finances, ni la CECAZ n'ont procédé à l'évaluation de la situation financière de la Sarl ABC Promotion, de sa capacité à subir des pertes ou de ses objectifs d'investissements, alors que les objectifs de la Sarl ABC Promotion, dont il n'est pas discuté qu'elle en avait informé ses interlocuteurs, étaient d'obtenir des placements pouvant être libérés rapidement avec une rentabilité plus performante qu'en OPCVIM ; que le produit présenté et finalement souscrit par la Sarl ABC Promotion, a fait l'objet de la part de la SAS Axess Finances et de la CECAZ, de la remise à l'intimée d'une « term sheet indicative » soit un feuillet publicitaire, qui a été paraphé et signé par la Sarl ABC Promotion ;
que ce document comporte les indications suivantes : - la possibilité de remboursement anticipé si des conditions (énoncées) sont remplies aux dates prévues sur le document, - l'énonciation des facteurs de risques liés à la souscription du produit, tant au regard de la nature du produit lui-même qu'au regard du marché auquel il est soumis (cotation second marché) et il est indiqué clairement à plusieurs reprises la possibilité de perte totale du capital investi ; qu'il convient de rappeler que la Sarl ABC Promotion ne dénie pas avoir recherché un placement plus performant et pouvant être réalisé selon ses propres besoins de financement ce qui correspond au placement proposé ; que s'il n'est pas établi que ce placement constituait une opération spéculative nécessitant une mise en garde particulière à l'égard du client non averti, les indications liées au risque de perte du capital investi sont claires et compréhensibles, même pour un profane en opération de bourse et tant la perspective de rémunération que la possibilité d'un remboursement anticipé, correspondait aux besoins exprimés par la Sarl ABC Promotion ; que s'agissant de la tolérance au risque et de la capacité à subir des pertes, les risques liés à la souscription du produit n'excédaient pas les risques inhérents et habituels liés à la souscription de produits côtés en bourse et auxquels la Sarl ABC Promotion était familiarisée puisqu'elle détenait déjà un portefeuille de valeurs mobilières ; qu'au regard de l'adéquation du produit aux souhaits de la Sarl ABC Promotion, des risques habituels liés à ce type d'investissement, conforme à toutes les valeurs boursières auxquels la Sarl ABC Promotion était familiarisée et dont elle était clairement informée, l'absence de respect de dispositions de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier n'est pas en lien avec la souscription de ce produit d'investissement ; que la Sarl ABC Promotion a souhaité vendre ses titres le 12 juillet 2011 (courriel du 12 juillet 2011 adressé à la CECAZ) et la CECAZ lui a répondu que la SAS Axess Finances, consultée, lui conseillait d'attendre le 10 août 2011, date à laquelle le capital pourrait être remboursé ; que la Sarl ABC Promotion a indiqué dans un courriel en réponse du 13 juillet s'en tenir au conseil donné et attendre le 10 août pour la vente des titres ; que la vente n'a pas eu lieu, et il n'est produit aucun document antérieur au courriel adressé par la SAS Axess Finances à la Sarl ABC Promotion le 23 septembre 2011, l'informant de la forte chute de la valeur des produits financiers souscrits ; que des échéances ont eu lieu entre la SAS Axess Finances et la Sarl ABC Promotion aboutissant à la proposition par la SAS Axess Finances de souscription de produits de remplacement, moins atteints par la forte baisse des valeurs ; qu'il n'est justifié d'aucune réponse de la Sarl ABC Promotion qui fait valoir qu'elle n'avait plus confiance en la SAS Axess Finances et qu'elle a dû procéder à la vente de ses titres en octobre 2012 en subissant de fortes pertes dont elle réclame l'indemnisation ; que lorsque la Sarl ABC Promotion a souhaité vendre le 12 juillet 2011, le conseil d'Axess Finances d'attendre le 10 août pour procéder à la réalisation des titres n'est pas dénué de fondement puisque cette date correspondait à l'une des dates possibles de remboursement anticipé figurant sur le document remis à la Sarl ABC Promotion ; que par la suite, il ne peut être sérieusement contesté qu'une baisse très importante des valeurs cotées a affecté toutes les places boursières et que cette baisse a affecté tous les titres côtés, y compris ceux détenus par la Sarl ABC Promotion ; que la décision de vendre n'était plus pertinente ; que le 23 septembre 2011, la SAS AXESS Finances a informé la Sarl ABC Promotion de la forte baisse enregistrée par ces titres ce qui a entraîné le non-versement des coupons et ne peut lui être reproché ; que le 25 janvier 2012, la SAS Axess Finances a émis une proposition de modification de l'investissement de la Sarl ABC Promotion qui n'y a donné aucune suite ; que la SAS Axess Finances a rappelé cette proposition le 7 août 2012, les titres initialement souscrits arrivant à échéance les 10 août et 10 septembre 2012 ; que la baisse des valeurs à compter de juillet 2012 n'est pas liée à la décision de souscription des placements proposés par la SAS Axess Finances, dont l'ordre a été passé par la CECAZ, mais à un événement extérieur dont la Sarl ABC Promotion était pleinement informée ; que s'agissant du préjudice, la Sarl ABC Promotion soutient qu'il est constitué par la perte subie dès lors qu'elle a été contrainte de procéder à la vente de ces titres en 2012 à une date défavorable alors qu'elle aurait dû pouvoir les réaliser en juillet 2011, avec une moins-value de 33.000 € conforme aux aléas habituels d'un placement en risque modéré ; qu'il doit d'abord être observé que la Sarl ABC Promotion s'est refusée à produire les ordres de vente qu'elle a nécessairement dû adresser à la CECAZ ; que sur son relevé de compte cette vente apparaît réalisée les 10 et 11 octobre sans que la Sarl ABC Promotion ne s'explique sur le fait qu'elle a laissé ses placements se poursuivre après l'échéance d'août et septembre 2012, ni même les raisons qui l'ont poussée à vendre lesdites titres à cette date ; que la cour observe que le relevé de compte comptabilise la vente d'actions de Peugeot SA et de la Société Générale, sans que ce libellé ne corresponde au libellé des valeurs souscrits en mars 2011 ; qu'au regard de ces éléments le préjudice subi n'est pas non plus démontré ;
1°/ ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu de se renseigner sur les connaissances et l'expérience de son client, notamment de son client potentiel, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que la société Axess Finances, qui avait délivré à la société ABC Promotion, client non averti, un conseil en investissement, n'avait pas procédé «à l'évaluation de la situation financière de la Sarl ABC Promotion, de sa capacité à subir des pertes ou de ses objectifs d'investissements, alors que (ses) objectifs, dont il n'est pas discuté qu'elle en avait informé ses interlocuteurs, étaient d'obtenir des placements pouvant être libérés rapidement avec une rentabilité plus performante qu'en OPCVM » ; qu'en déboutant néanmoins la société ABC Promotion de ses demandes, aux motifs inopérants qu' « au regard de l'adéquation du produit aux souhaits de la Sarl ABC Promotion, des risques habituels liés à ce type d'investissement, conforme à toutes les valeurs boursières, auxquels la Sarl ABC Promotion était familiarisée et dont elle était clairement informée, l'absence de respect des dispositions de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier n'est pas en lien avec la souscription de ce produit d'investissement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-13 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QUE le prestataire de services d'investissement qui propose un placement financier à son client potentiel est tenu de lui délivrer une information au contenu clair, exact et non trompeur, sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pp.19 et 20), la société ABC Promotion faisait expressément valoir que concernant les « facteurs de risque relatifs au produit », il était uniquement stipulé, dans le feuillet publicitaire des produits EFG paraphé et signé par elle, que « le risque de perte relatif à ce produit est similaire à un investissement dans le sous-jacent qui a la plus mauvaise performance. Ainsi, l'investisseur pourrait perdre le total du capital investi si un barrier event a eu lieu et si la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance devient nul » ; qu'en conséquence, l'information donnée par la société Axess Finances ne pouvait être qualifiée de « claire, non trompeuse et exacte », et susceptible d'être appréhendée par un client profane ; qu'en retenant, pour débouter la société ABC Promotion de ses demandes, que « les indications liées au risque de perte du capital investi sont claires et compréhensibles, même pour un profane en opération de bourse », que « s'agissant de la tolérance au risque et de la capacité à subir des pertes, les risques liés à la souscription du produit n'excédaient pas les risques inhérents et habituels liés à la souscription de produits côtés en bourse », « auxquels la société ABC Promotion était familiarisée et dont elle était clairement informée », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-12 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité, de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il doit répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société ABC Promotion avait souhaité vendre ses titres le 12 juillet 2011 avec une moins-value de 33.000 €, ce dont la société Axess Finances l'avait dissuadée, et que la forte baisse enregistrée ensuite par ces titres avait entraîné le non-versement des coupons en septembre 2011 et l'aggravation de la perte subie ; que la société ABC Promotion a vendu ses titres en octobre 2012 avec une moins-value de près de 330.000 € ; qu'il résultait de ces constatations que la société Axess Finances, qui avait dissuadé la société ABC Promotion de vendre ses titres en juillet 2011, était directement responsable des pertes subies ; qu'en décidant que le préjudice subi par la société ABC Promotion n'était pas démontré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du code civil et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique