Texte intégral
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Sur le second moyen :
Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine ;
Attendu que M. X..., engagé le 29 octobre 1984 par le groupement d'intérêt économique de Penly, pour travailler sur le chantier de génie civil de la centrale nucléaire de Penly en qualité de grutier, a été licencié pour fin de chantier le 1er décembre 1987 ; que le préavis, d'une durée de 2 mois, a été prolongé par périodes successives jusqu'au 10 juin 1988 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le chantier prenant fin, l'ordre des licenciements avait été notamment déterminé selon le critère, défini avec l'accord du comité d'entreprise et sans critique de l'inspecteur du Travail, de la charge d'une famille nombreuse, différement appréciée selon l'origine européenne, d'une part, et maghrébine ou turque, d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le choix du salarié parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par cette discrimination, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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