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Cour de cassation, 18 novembre 1993. 91-11.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.824

Date de décision :

18 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Pari mutuel, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., Bureau juridique, à Paris (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pari mutuel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1984, l'URSSAF, d'une part, a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Pari mutuel sur les hippodromes, au titre des années 1979 à 1981, des indemnités de repas, de déplacement, d'hébergement ou de caisse versées à certains salariés, et, d'autre part, a procédé à la régularisation annuelle des cotisations calculées sur les rémunérations versées aux vacataires ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le silence qu'elle a gardé lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à établir qu'elle a implicitement admis une pratique en vigueur dans l'entreprise ; qu'une telle décision n'est intervenue que si l'URSSAF a bien eu connaissance de la pratique en cours et l'a examinée sans la critiquer ; qu'en conséquence, pour décider si une telle décision est intervenue ou non, les juges du fond ne peuvent pas se contenter de constater que, lors du premier contrôle, l'agent a eu accès à l'intégralité des pièces comptables de l'entreprise, ce qui est toujours le cas, mais doivent rechercher si l'agent contrôleur a bien eu connaissance de la pratique en cause et l'a examinée sans la critiquer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que l'employeur pouvait se prévaloir d'une décision implicite prise par l'URSSAF lors du précédent contrôle sans procéder à cette recherche, et au seul motif que l'agent de contrôle avait eu à sa disposition divers documents comptables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, ensecond lieu, qu'il ne peut exister de décision, même implicite, de l'URSSAF admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations que si, lors du contrôle antérieur, la pratique critiquée lors du redressement litigieux était déjà en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que le contrôle effectué en 1978 interdisait à l'URSSAF d'opérer un redressement rétroactif quant aux primes et indemnités litigieuses, sans rechercher si des primes et indemnités de même nature et de même montant étaient déjà allouées aux salariés lors de la période objet du précédent contrôle, a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, lors d'un contrôle effectué en 1978, l'agent de l'URSSAF, qui avait examiné les doubles des déclarations annuelles de salaire, les fiches individuelles, les livres de trésorerie, l'état des honoraires et des vacations, et le livre de paye, n'avait pu ignorer l'existence des indemnités et primes litigieuses, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir qu'à l'époque de ce contrôle, les primes et indemnités donnant lieu au présent redressement étaient déjà versées par l'employeur à une partie de son personnel, sans que cette pratique ait donné lieu à observation de la part de l'organisme de recouvrement ; qu'elle a pu en déduire que le silence observé par cet organisme constituait une décision implicite qui le liait jusqu'à notification d'une décision en sens opposé et faisait obstacle à un redressement portant sur la période en litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler le redressement portant sur la régularisation annuelle des cotisations versées par la société, l'arrêt attaqué énonce que, le travail des vacataires n'ayant pas changé de nature entre 1978 et 1984, l'URSSAF ne peut revenir rétroactivement sur sa position pour la période 1979-1981, peu important que les contrats à durée déterminée aient été réglementés par la loi du 3 janvier 1979, laquelle ne constitue pas un fait nouveau ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrôle opéré par l'URSSAF portant sur une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 79-91 du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne pouvait en déduire l'existence d'une décision implicite résultant du silence observé par l'organisme de contrôle sur une pratique suivie sous l'empire des règles alors applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la régularisation annuelle des cotisations, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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