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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-87.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.854

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2001, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, l'a condamné à 3 000 francs d'amende dont 1 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et R. 125-1 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de M. Y..., en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 francs dont 1 000 francs avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, a condamné Richard X... à verser à M. Y... la somme de 4 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "la relation qu'en font les deux prévenus (des violences) révèle l'existence d'une certaine animosité antérieure et persistante ; qu'il est constant, ainsi qu'il l'a reconnu, que Richard X... a pris l'initiative de propos pour le moins désobligeants à l'égard de M. Y... concernant le comportement et la gestion de celui-ci en tant que président du conseil syndical et qui faisaient suite à ceux tenus la veille devant l'assemblée générale des copropriétaires, l'altercation dégénérant en algarade ; que M. Olivier Z..., qui se trouvait sur le trottoir devant la résidence, a déclaré aux policiers qu'il avait vu un individu prendre l'autre et le secouer, ce dernier ne voulant visiblement pas se battre mais paraissant très essoufflé et demandant de l'aide, et qu'il les avait séparés une première fois ; qu'il a précisé, ensuite, que le propriétaire de la BMW tenait une bombe lacrymogène dans sa main et tentait de faire reculer son agresseur ; que voyant celui-ci arriver sur lui, il lui avait projeté un coup de bombe qui n'était pas efficace et que l'autre s'était jeté sur lui ; qu'il a ajouté les avoir séparés une seconde fois ; qu'aux termes d'une attestation régulièrement souscrite le 21 avril 2000, M. Z... a confirmé sa déclaration aux policiers et déclaré se rappeler avoir vu deux hommes qui se battaient : M. Y... se sauvait, criait d'arrêter mais était rattrapé au col, il saignait de l'oeil, appelait au secours sans se défendre et criait qu'il était cardiaque ; qu'il indique avoir fait demi-tour pour le défendre et avoir poussé l'autre personne ; que, de même, l'attestation particulièrement circonstanciée, régulièrement souscrite par M. A... le 28 avril 2000, relate l'agression de M. Y... par Richard X..., l'intervention d'un jeune homme pour défendre M. Y... et le jet de gaz lacrymogène par ce dernier, alors qu'il saignait à main et au visage, c'est-à-dire après avoir été agressé ; que, sur la légitime défense, il appartient à celui qui invoque le fait justificatif de légitime défense de démontrer, d'une part, l'existence d'une agression préalable, d'autre part, la proportionnalité entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en l'espèce, pour les motifs ci-dessus exposés, les faits de violence sont établis à l'égard de Richard X... comme de M. Y... ; que, cependant, il apparaît des éléments ci-dessus que Richard X... a, le premier, agressé verbalement M. Y... et que les injures dont ce dernier est accusé sont par lui contestées et ne sont aucunement établies ; que, par ailleurs, il est démontré que, lorsque M. Z... a séparé Richard X... et M. Y..., ce dernier, déjà blessé, adoptait une attitude passive, voire de fuite en arrière, en implorant Richard X... d'arrêter ; que ce n'est que sur l'insistance de Richard X... à empoigner M. Y... et à le saisir au col que celui-ci, essoufflé, cardiaque et blessé à l'arcade sourcilière, a fait usage, pour se défendre, de la bombe de gaz lacrymogène ; que, dès lors, alors que l'agression préalable est établie, le moyen de défense employé par M. Y..., dans le contexte d'agressivité persistante de Richard X... qui ne pouvait ignorer l'état de santé fragile que M. Y... criait, n'est pas disproportionné avec la gravité de l'atteinte injustifiée subie par M. Y... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a admis le fait justificatif de légitime défense à l'égard de M. Y... et l'a rejeté à l'égard de Richard X..., en l'absence d'agression préalable ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la peine ayant été justement appréciée par le tribunal" (arrêt attaqué, pages 5, 6 et 7) ; "alors que, premièrement, les juges du fond doivent, sous peine de censure, motiver leur décision ; qu'à cet égard, ils sont tenus de répondre aux moyens péremptoires dont ils sont saisis par les parties ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, comme il leur était demandé par Richard X... aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, si les déclarations de M. Z..., seul témoin oculaire de la scène, n'étaient pas entachées de contradiction, puisqu'aussi bien celui-ci avait tout d'abord déclaré, dans sa déclaration faite aux forces de police, n'avoir vu aucun coup échangé de part et d'autre, pour ensuite, dans son attestation établie au bénéfice de M. Y..., revenir sur ces affirmations et si, par suite, ses déclarations n'étaient pas sujettes à caution, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et de la même façon, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, comme il leur était demandé par Richard X..., toujours aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, si la version donnée de l'altercation par M. Y... n'était pas rendu impossible par le fait que, portant des lunettes en demi-lune, si celui-ci avait reçu un coup de poing à l'oeil, ses lunettes auraient dû être, sinon cassées, du moins abîmées, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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