Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Zurich Versicherunger, direction Zurich Stadt ..., Zurich (Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Zurich Versicherunger, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la cassation d'un arrêt entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que M. X..., de nationalité française et domicilié à Marseille, a été engagé par la société de droit suisse Chemaco pour travailler en Arabie Saoudite ; que, rapatrié en France à la suite d'une maladie, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Zurich Versicherunger (société Zurich), ayant son siège à Zurich, en complément d'indemnisation au titre du contrat d'assurance souscrit par son employeur ; que le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal civil de Zurich ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel a, par un premier arrêt du 12 janvier 1989, réformé le jugement et retenu la compétence de la juridiction française ; qu'évoquant l'affaire, elle a, par un second arrêt rendu le 15 février 1990, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de M. X... contre la société Zurich ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cette décision ; Attendu, cependant, que la cassation de l'arrêt du 12 janvier 1989 sur la compétence, prononcée par arrêt du 4 décembre 1990 de la
Première chambre civile de la Cour de Cassation, entraîne la cassation de l'arrêt attaqué, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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