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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2211233

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211233

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A F, Mme B F agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants E, C et D, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors qu'ils ont été reconnus prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 avril 2019 ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 avril 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. F comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. F a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 avril 2022. M. F, Mme F agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants E, C et D demandent au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. F le 24 avril 2019 au motif qu'il occupe un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Par suite, et eu égard à ce qui a été au point 3, les conclusions indemnitaires présentées par Mme F en son nom personnel et par M. et Mme F en tant que représentants légaux de leurs trois enfants mineurs doivent être rejetées. 5. Il résulte de l'instruction que M. F réside avec son épouse et leur trois enfants nés en 2011, 2015 et 2017, dont l'aîné est en situation de handicap, dans un logement d'une surface de 39,6 m² qui est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. F des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction que le ménage a été relogé. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 octobre 2019 au 14 février 2023, date de la fin de validité du titre de séjour du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 100 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. F la somme de 4 100 euros tous intérêts confondus. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. F la somme de 4 100 euros tous intérêts confondus. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, Mme B F, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée D. Lamlih La greffière D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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