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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-84.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.195

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Josette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 juin 1989, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 309 du Code pénal, 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'une quelconque infraction notamment d'homicide involontaire ; "aux motifs que les circonstances et les causes précises de l'accident au terme des deux expertises et au vu des objections soulevées par le conseil de la partie civile n'ont pu être déterminées avec certitude ; "alors que dans deux mémoires régulièrement déposés, la partie civile faisait valoir que le pilote de l'hélicoptère avait commis une imprudence grave en faisant un vol stationnaire par vent fort et turbulent à proximité d'une pente à 35° doublé d'une négligence non moins grave en ne surveillant pas à tout moment le centrage de l'hélicoptère ; que l'arrêt attaqué qui se borne à faire allusion au mémoire de la partie civile sur le centrage de l'appareil et ne se prononce nulle part sur la compatibilité d'un vol stationnaire avec la force et la turbulence du vent le jour de l'accident, ne répond pas aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et ne satisfait pas ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile, a énoncé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une infraction à la loi pénale ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Que, dès lors le pourvoi n'est pas non plus recevable par application du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; d Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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