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Cour de cassation, 13 mars 1991. 88-40.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.511

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Salaisons Morvan, dont le siège est 1, place de la Mairie à Pedernec, Louargat (Côte-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (Section industrie), au profit : 1°) de Mme Danielle Y..., veuve de M. Jean X..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Gwénaëlle X..., demeurant de droit chez sa mère au lieu-dit "Kerlosquet" en Pedernec, Louargat (Côte-d'Armor), 2°) de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), 3°) de M. Yannick X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), 4°) de M. Bruno X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), 5°) de Mme Laurence X..., demeurant ... (Côte-d'Armor, héritiers de M. Jean X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité : Vu les articles 605 et 536 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et du second que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Attendu que le pourvoi a été formé contre un jugement du conseil de prud'hommes qui était susceptible d'appel en raison du montant de la demande, les demandes du salarié au titre des congés payés excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Salaisons Morvan, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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