Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-40.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.700
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Saxe Immobilier, demeurant ... (2e)(Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, lesobservations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1988), que M. X..., engagé le 1er octobre 1981 comme voyageur représentant placier exclusif par la société Saxe immobilier, agent immobilier, suivant contrat prévoyant une rémunération exclusive à la commission et une avance mensuelle de 7 500 francs à déduire d'un décompte annuel, aperçu cette avance seulement pendant ses trois premiers mois d'activité et a été licencié, le 12 mars 1982, avec préavis d'un mois pour insuffisance d'activité ; que la société a été mise en liquidation des biens le 18 février 1985 ; que, le 31 juillet 1985, le conseil de prud'hommes a fait droit à certaines demandes de rappel de salaire de l'intéressé, mais que le syndic, qui n'avait pas été mis en cause dans la procédure, ayant refusé leur admission au passif, le tribunal de commerce a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour fixation du montant de la créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions et de l'avoir condamné à rembourser les avances perçues pendant les trois premiers mois d'activité, alors, selon le moyen, que le contrat stipulait que les avances sur commissions seraient déduites du décompte annuel, si bien que cette déduction ne pouvait intervenir qu'au bout d'unan d'activité et non en cas de licenciement avant ce délai ; que l'arrê a ainsi contrevenu aux dispositions del'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la convention des parties, a décidé que, la résiliation du contrat étant intervenue au cours de la première année de son exécution, les avances sur
commissions devaient être régularisées à la date de la rupture ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté que n'était établie l'existence d'aucune opération du représentant réalisée avant la rupture ou conclue après son départ ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen
n'est pas fondé l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale étendue du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, applicable à l'ensemble de leur personnel, et notamment aux négociateurs et VRP, prévoit en son article 42 un salaire minimum professionnel ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de première instance ou d'appel, ni des énonciations de l'arrêt, que le salarié ait sollicité le paiement d'un salaire minimum conventionnel ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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