Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-44.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.100
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Dav Equipement, dont le siège et à Anemasse (Haute-Savoie), BP 85, Vetras-Monthouse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dav Equipement, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 23 juin 1987), que M. X... a été engagé à compter du 2 avril 1984 par la société DAV Equipement, en qualité d'agent commercial, et licencié par lettre du 14 février 1986 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que M. X... s'était engagé par son contrat de travail sur un motif à atteindre, que cet objectif était donc contractuel et que sa non-réalisation entraînait son licenciement justifié, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail ; qu'en effet, la clause d'objectif est d'une autre nature qu'une clause contractuelle, l'objectif de chacun étant déterminé unilatéralement par l'employeur et le contrat de travail n'indiquant pas un objectif contractuel, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions restées sans réponse, M. X... avait demandé à bénéficier du statut de VRP et que cette demande avait été rappelée par la cour d'appel dans l'exposé des prétentions des parties et alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant d'abord "qu'il est fait valoir par la société que les cinq départements retirés à M. X... ont progressé de 29 % globalement, que les trois départements attribués ont régressé de 11 % globalement et que le tableau suivant des progressions de rémunération de l'ensemble de l'équipe de vente sur 1985 par rapport à 1984 montre les insuffisances professionnelles de M. X...", et ensuite "que M. X... ne saurait procéder à des comparaisons entre objectifs ou résultats de deux secteurs différents, le secteur attribué en 1985 étant différent de celui qui lui fût attribué en 1984" ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait accepté expressément les objectifs définis par la société dans ses lettres d'engagement du 5 mars 1984, puis dans sa lettre du 28 février 1985, n'a pas dénaturé le contrat de travail ;
Attendu, en deuxième lieu, que le salarié n'ayant pas formé une demande distincte afférente à la non-application par l'employeur du
statut de VRP, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ce qui ne constituait qu'un simple argument ;
Attendu enfin, que le grief de contradiction soulevé par le pourvoi n'est pas fondé ;
Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Dav Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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