Texte intégral
N° A 17-83.765 F-D
N° 292
ND
20 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Philippe X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTMORENCY, en date du 30 mai 2017, qui, pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger
et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction soulevée par M. X... au motif que l'agent de police judiciaire a signé le procès-verbal d'infraction le 24 juillet 2015 à 17 heures 31 alors que les faits ont été constatés à 13 heures 20, le jugement retient que le fait que le procès-verbal électronique n'ait pu être établi sur-le-champ, mais quatre heures plus tard, car la tablette mise à la disposition de l'agent était défectueuse, ne le prive pas de sa valeur probante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le procès-verbal électronique a été délivré conformément aux modalités définies par les articles R. 49-1 et A. 37-15 du code de procédure pénale lorsqu'il est établi dans des conditions ne permettant pas son édition immédiate, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne subordonne la régularité d'un procès-verbal de constatation d'une contravention à sa signature sur-le-champ, le jugement n'encourt pas le grief allégué ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que pour retenir la culpabilité de M. X..., le jugement énonce que, contrairement à ce que soutient le prévenu, le procès-verbal mentionne que l'agent verbalisateur a constaté que celui-ci conduisait sans ceinture de sécurité, et que M. X... n'apporte pas la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que des plans et clichés photographiques ne constituent pas des écrits au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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