Cour d'appel, 21 mars 2008. 07/00902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00902
Date de décision :
21 mars 2008
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Dossier n 07/00902
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Arrêt no :
X... Jean François
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Intérêts civils
Arrêt prononcé publiquement le 21 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 19 juin 2006.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Jean François
né le 25 avril 1981 à GRANDE SYNTHE (59)
Fils de X... Daniel et de Y... Martine
De nationalité française
Demeurant Campus de Bissy - Avenue Bon Air - 33700 MERIGNAC
Libre
Jamais condamné
Appelant et intimé, cité le 17 décembre 2007 à mairie, absent, représenté par maître TEYNIE loco maître DASSAS, avocat au barreau de BORDEAUX.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C. - PARTIES CIVILES
* CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE
dont le siège social est sis ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Intimée, non appelante, citée le 13 décembre 2007 à personne, défaillante.
* AGENT JUDICIAIRE du TRESOR, domicilié ...
Intimé, non appelant, cité le 24 octobre 2008 au siège (AR signé le 26 octobre 2007), défaillant.
* Z... Marie Laure, agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de sa fille mineure Lou Anne Z..., demeurant ... 35770 VERN sur SEICHE
Intimée et appelante, citée le 11 janvier 2008 en mairie (AR signé le 16 janvier 2008), absente, représentée par maître L'HOSPITAL loco maître A..., avocat au barreau de BORDEAUX
D. - PARTIE INTERVENANTE
Compagnie assurances GMF, dont le siège social est sis, 45000 ORLEANS CEDEX 9, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Intimée et appelante, citée le 28 novembre 2007 à personne, absente, représentée par maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat au barreau de BORDEAUX.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame B....
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle C...,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
Jean François X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 3 janvier 2005 sur instruction de monsieur le Procureur de la République.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2005, le tribunal correctionnel de BORDEAUX, après avoir pénalement condamné Jean François X... pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de Stéphane Z... a, sur l'action civile :
Déclaré le jugement commun à la Compagnie d'assurances GMF ainsi qu'à l'Agent Judiciaire du Trésor,
Condamné solidairement Jean François X... et sa compagnie d'assurances GMF à payer à la partie civile :
- la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice personnel,
- la somme de 23 000 euros pour le préjudice personnel subi par sa fille, Lou Anne Z...,
- ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonné l'exécution provisoire de cette mesure,
Sursis à statuer pour le préjudice économique résultant de la perte d'emploi et du déménagement de Marie Laure D... veuve Z... et sa fille Lou Anne Z...,
Renvoyé à l'audience du 24 février 2006 de la 5ème chambre correctionnelle.
Par jugement sur intérêts civils contradictoire en date du 19 juin 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX :
A condamné solidairement Jean François X... et sa compagnie d'assurances GMF à payer à madame Z... les sommes de :
- 148 696,64 euros en deniers ou quittances au titre du préjudice économique,
- 5 032,12 euros avant déduction des indemnités ASSEDIC au titre de la perte d'emploi,
- 2 188 euros au titre des frais de déménagement,
A condamné solidairement Jean François X... et sa compagnie d'assurances GMF à payer à madame Z..., es qualité de tutrice de sa fille Lou-Anne, la somme de 21 389 euros en deniers ou quittances au titre de son préjudice économique,
A condamné solidairement Jean François X... et sa compagnie d'assurances GMF à payer à madame Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
A ordonné l'exécution provisoire,
A déclaré le jugement commun à l'Agent Judiciaire du Trésor et à la CPAM de la Gironde.
B. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel du jugement sur intérêts civils du 19 juin 2006 a été interjeté par :
- Jean François X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 23 juin 2007,
- la Compagnie assurances GMF, partie intervenante, par l'intermédiaire de son conseil, le 23 juin 2007,
- Marie Laure Z..., partie civile, agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure, par l'intermédiaire de son conseil, le 29 juin 2007.
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 1er février 2008
Le président a constaté l'identité du prévenu ;
Maître TEYNIE loco maître DASSAS, avocat du prévenu et de la GMF, partie intervenante, et maître L'HOSPITAL loco maître DUCOS ADER, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B. - Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;
Maître TEYNIE loco maître DASSAS, avocat de Jean François X... et de la GMF, et maître L'HOSPITAL loco maître DUCOS ADER, avocat de Marie Laure Z..., ont déposé leur dossier ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 mars 2008.
Et, ce jour, 21 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C. - Motivation
En la forme :
Les appels interjetés dans les forme et délai des articles 498 et 502 du code de procédure pénale sont recevables.
Au fond :
Par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 14 octobre 2005, Jean François X... a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, pour avoir causé la mort de Stéphane Z... le 24 janvier 2004 ;
Par ce même jugement, le tribunal statuant sur la constitution de partie civile de Marie Laure Z..., veuve de Stéphane Z..., agissant personnellement et es qualité de représentante légale de sa fille mineure Lou-Anne Z..., a condamné Jean François X... et la GMF à payer des indemnités réparant les préjudices personnels des deux parties civiles outre 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et il a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 février 2006 pour qu'il soit statué sur les divers préjudices économiques occasionnés par le décès du mari ;
Par son jugement du 19 juin 2006, le tribunal a liquidé :
- le préjudice économique de madame Z... à 148 696,64 euros calculé sur la base de 70 % d'un revenu annuel de 9 331 euros, indexé sur un franc de rente de 23,853 (à l'âge de 32 ans), et diminué du capital décès de 7 104 euros,
- le préjudice économique de l'enfant Lou Anne Z... à 21 389 euros calculé sur la base de 30 % d'un revenu annuel de 9 331 euros indexé sur un franc de rente de 12,994 et diminué du capital décès de 14 989,15 euros,
- le préjudice lié à la perte d'emploi de madame Z... à 5 032,12 euros dont il convient de déduire les indemnités versées par les ASSEDIC et non encore justifiées, calculé de la manière suivante :
13 419 euros : 12 = 118,20 x 4,5 = 5 032,12 euros
à raison d'un licenciement sans indemnité du 17 février 2004 et d'une embauche par la Ville de RENNES à compter du 1er juin 2004, soit 4,5 mois d'inactivité professionnelle,
- le préjudice lié au déménagement à 2 188 euros, madame Z... ayant quitté la région bordelaise après le décès de son mari qui était militaire, pour s'installer à RENNES ;
Par conclusions visées par le président et le greffier, madame Z... demande :
- une indemnité de 231 905,58 euros au titre de son préjudice économique personnel, calculée sur la base d'un revenu de 26 841 euros (revenus du mari compte tenu de la part d'autoconsommation) - 13 419 euros (revenus de l'épouse) x 25,439 (prix du franc de rente publié par la Gazette du Palais pour une femme de 32 ans), et sans que puisse être déduite la pension militaire qui ne relève pas de la liste de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
- une indemnité de 5 118,25 euros au titre de la perte de salaire soit
13 419 euros x 12 : 5 - 473 euros (montant des indemnités ASSEDIC),
- une indemnité de 38 786,09 euros au titre du préjudice économique de l'enfant Lou Anne, calculée sur la base de 13 422 euros x 70 % x 25,439 - 14 989,15 euros (montant du capital décès),
- la confirmation de l'indemnité de 2 188 euros au titre du déménagement,
- 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
A titre subsidiaire, elle accepte que soit retenu le barème de capitalisation TD 88/90 appliqué par le tribunal ;
Par conclusions visées par le président et le greffier, monsieur X... et la GMF offrent :
- 126 167,84 euros au titre du préjudice économique de madame Z... sur la base d'un solde résiduel de 8 331 euros (et non de 9 331 euros suite à une erreur du tribunal) et après déduction du capital décès et application du barème TD 88/90, d'où il convient de déduire la provision de 18 000 euros déjà versée,
- 4 559,12 euros au titre du préjudice pour perte d'emploi soit : 13 419 euros : 12 x 4,5 - 473 euros (ASSEDIC) = 4 559,12 euros,
- 2 188 euros au titre des frais de déménagement ;
Ils demandent à la cour de constater qu'aucune indemnité n'est due à l'enfant Lou Anne, car il convient de déduire le capital décès, et la pension de reversion (1 018,18 euros pendant 20 années : 20 363,60 euros), soit :
8 331 euros x 30 % x 12,994 (franc de rente) - 14 989,15 euros (capital décès) - 20 363,60 euros (pension de reversion) ;
Ils concluent au rejet de la demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
L'Agent Judiciaire du Trésor a fait savoir par lettre qu'il n'avait pas de créance à faire valoir et qu'il ne serait donc pas représenté ;
Selon ses conclusions de première instance, il a reçu de la GMF :
- frais d'obsèques.............................................................. 2 594,79 euros
- frais de déplacement....................................................... 243,81 euros
- solde de fin de mois de janvier 2004............................... 483,03 euros
- capital décès versé à madame Z............................... 7 104,45 euros
- capital décès versé à l'enfant Lou Anne........................ 14 989,15 euros
Au moment de son décès, monsieur Z... était militaire et madame Z..., secrétaire ; les revenus annuel du mari s'établissait à 20 133 euros et celui de l'épouse à 13 419 euros ;
Les parties conviennent que la part d'autoconsommation du mari est de 20 % ;
Le revenu résiduel de la mère et de l'enfant est donc de 26 841 euros dont il convient de déduire le revenu de l'épouse (13 419 euros) et le montant de la pension militaire de reversion (5 091 euros) qui, indépendamment de tout recours subrogatoire, augmente les ressources de madame Z... et doit être prise en compte pour éviter un cumul d'indemnisation, soit :
26 841 - 5 090,88 - 13 419 = 8 331 euros
Concernant le barème du franc de rente, il convient de faire application de celui habituellement retenu par la cour (TD 88/90), plutôt que de celui de la Gazette du Palais "totalement inédit" revendiqué par la partie civile ;
La perte de revenu de madame Z... est donc de :
8 331 euros x 70 % x 22,853 = 133 271,84 euros
dont il convient de déduire le capital décès versé par l'Agent Judiciaire du Trésor soit un préjudice global de :
126 167,84 euros
payable en deniers ou quittances, madame Z... ayant reçu une provision de 18 000 euros le 23 décembre 2004 ;
Le préjudice économique de l'enfant Lou Anne Z... doit être calculé selon les mêmes critères :
8 331 euros x 30 % x 12,944 - 14 989,15 (capital décès) - 20 363,60 euros
(pension militaire payable jusqu'au 2 mars 2024), soit un solde négatif de - 2 876,85 euros ;
Monsieur X... et la GMF ne sont donc redevable d'aucune indemnité au titre du préjudice économique de l'enfant ;
Madame Z... a été licenciée le 17 février 2004 et a retrouvé un emploi le 1er juin 2004 ; elle a donc perdu 4,5 mois de salaire. Il n'est pas contesté que cette perte d'emploi est une conséquence directe du délit commis par monsieur X... ;
Le préjudice de madame Z... s'établit donc à 13 419 euros (montant annuel de son salaire avant l'accident) : 12 x 4,5 - 473 euros (prestations ASSEDIC) soit 4 559,12 euros ;
Il convient de compléter le jugement en ce sens ;
Il n'existe pas de contestation sur le préjudice lié au déménagement ; l'indemnité de 2 188 euros allouée par le tribunal doit être confirmée ;
Madame Z..., succombant en ses prétentions d'appel, sera déboutée de sa demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de madame Z..., personnellement et es-qualité, de monsieur X... et de la GMF et par arrêt de défaut à l'égard de l'Agent Judiciaire du Trésor et de la CPAM de la Gironde,
Déclare les appels recevables,
Réformant partiellement le jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 19 juin 2006,
Fixe à 126 167,84 euros le préjudice économique personnel de madame Z...,
Déboute madame Z..., es-qualité, de sa demande de réparation du préjudice économique de l'enfant Lou Anne Z...,
Fixe à 4 559,12 euros l'indemnité pour perte de salaire de madame Z...,
Confirme les autres indemnités prévues par le tribunal, ainsi que la condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne Monsieur X... et la GMF à payer ces sommes à madame Z... en deniers ou quittances,
Donne acte à la GMF du règlement d'une provision de 18 000 euros à madame Z... es-qualité,
Déboute madame Z..., personnellement et es-qualité, de sa demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour frais d'appel.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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