Texte intégral
ARRET
N° 151
S.A.S. [5]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/03311 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4X
DECISION DE LA CARSAT CENTRE OUEST EN DATE DU 02 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me GRANDET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [Z] [F] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Le 30 juillet 2019 M. [X], son salarié en qualité de manutentionnaire du 3 avril au 29 juin 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57.
Les incidences de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 4 mars 2022, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la CARSAT) l'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [X], une demande qu'elle a rejetée pour forclusion par décision du 2 mai 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juin 2022 et visé par le greffe le 12 juillet suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la recevoir en sa demande,
- constater que le taux AT/MP 2022 de son établissement de [Localité 6] a été mis à sa disposition par la CARSAT le 10 janvier 2022,
- constater qu'elle a contesté ce taux 2022 le 7 mars 2023,
- dire et juger que sa contestation est parfaitement recevable,
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- prononcer la nullité du recours introductif d'instance,
- subsidiairement, juger que la société [5] n'était pas recevable à introduire le 4 mars 2022 un recours gracieux contre les taux de cotisation 2022 de son établissement,
- constater qu'elle a notifié à la société [5] son taux 2022 le 3 janvier 2022,
- constater que ce n'est que le 4 mars 2022 que la société [5] l'a saisie d'un recours gracieux en contestation de son taux 2022,
- constater que la société [5] n'a pas usé de sa voie de recours dans le délai de 2 mois qui lui était imparti,
- dire et juger que le taux de cotisation AT/MP 2022 est devenu définitif.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la recevabilité du recours
La CARSAT soutient que le recours introductif d'instance est nul en l'absence de mention sur l'assignation du nom et de la qualité des représentants légaux de la société.
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié que la personne qui prétend ester en justice au nom de la société [5] disposerait d'une habilitation légale ou d'une délégation de pouvoir qui lui permettait de le faire.
La société [5] réplique que M. [W], son juriste qui a adressé l'assignation à la CARSAT, justifie d'un pouvoir spécial.
Elle fait valoir que le pouvoir d'interjeter appel qu'elle produit autorise spécifiquement M. [W] à saisir la cour pour contester la décision visée dans ledit pouvoir, soit la décision de rejet pour forclusion de la CARSAT du 2 mai 2022.
Elle ajoute que ce pouvoir d'interjeter appel autorisait donc bien M. [W] a faire délivrer l'assignation dès lors que c'est le seul moyen de saisir la cour d'appel d'Amiens en contestation de la décision de la CARSAT.
Elle indique enfin qu'il ressort d'une jurisprudence constante que le défaut de pouvoir peut être régularisé en cours de procédure.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ou encore le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, la société [5] produit aux débats deux documents aux fins de voir déclarer régulière l'assignation délivrée à la CARSAT pour son compte par M. [W] le 29 juin 2022.
Le premier est un pouvoir d'interjeter appel établi le 1er juillet 2022 par M. [G], Président de la société [5] exerçant la présidence de la société [5], au bénéfice de M. [W], juriste AT/MP, s'agissant de la décision rendue le 2 mai 2022 par la CARSAT Centre-Ouest relative à la maladie professionnelle de M. [X].
Le second est un pouvoir d'ester en justice établi le 23 février 2023 par M. [G] au bénéfice de M. [W], juriste AT/MP, pour le dossier « Randstad c. CARSAT Centre-Ouest ' Contestation de la décision rendue le 2 mai 2022 par la CARSAT Centre-Ouest. Etablissement [5] ». Ce document porte également la mention « MP [X] [T] du 18-06-2018 ».
A l'audience, la cour a relevé que ces deux pouvoirs avaient été établis postérieurement à l'assignation délivrée à l'encontre de la CARSAT le 29 juin 2022.
En réponse, la CARSAT a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour et la société [5] n'a présenté aucune observation.
S'il est vrai que la régularisation d'un défaut de pouvoir spécial peut intervenir en cours de procédure, à savoir sa transmission en cours d'instance, cela implique toutefois qu'un tel pouvoir avait bien été délégué à M. [W], juriste AT/MP de la société [5], à la date de l'acte introductif d'instance, soit l'assignation délivrée le 29 juin 2022.
Or il ressort des éléments précédemment exposés qu'à cette date, aucun pouvoir spécial d'ester en justice pour contester la décision litigieuse n'était délégué au juriste de la société.
Les délégations de pouvoir ont été établies postérieurement à la délivrance par M. [W] de l'assignation, soit les 1er juillet 2022 et 23 février 2023.
Partant, l'assignation est irrégulière et sa nullité doit être prononcer.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 29 juin 2022,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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