Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
RP
N° de rôle : N° RG 22/02441 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVR
S.A.S. E. REMY MARTIN & C°
c/
S.A.R.L. CONSULTING GESTION PRIVEE INGENIERIE
Nature de la décision : DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 20 avril 2022 par le Directeur Général de l'Institut [6] de [Localité 5] (NL21-0107) suivant recours en date du 19 mai 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. E. REMY MARTIN & C°, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 775 563 323, agissant en la personne de son Président, Monsieur [C] [E], domicilié en cette qualité au siége [Adresse 2]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Annette SION de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CONSULTING GESTION PRIVEE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thierry LAMPE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
EN PRESENCE DE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [R] [K], juriste, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 6 avril 2023.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mai 2021, la SAS E. Remy Martin & C° a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0107 contre la marque complexe CENTAURE INVESTISSEMENTS n°12/3890105 déposée le 19 janvier 2012.
L'enregistrement de cette marque, dont la SARL Consulting Gestion Privée Ingénierie est devenue titulaire suite à une transmission totale de propriété inscrite le 5 décembre 2014 sous le n°637684, a été publié au BOPI 2011-19 du 11 mai 2012 et régulièrement renouvelée en 2021.
La demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
' Classe 36 : Assurances, affaires financières affaires immobilières, services de caisses de prévoyance, estimation immobilière, gérance de biens immobiliers, notamment conseil en gestion de patrimoine, estimations financières (assurances, banque, immobilier).
Classe 42 : Etude de projets techniques'.
La société demanderesse invoquait les motifs de nullité suivants :
- deux motifs relatifs fondés sur un risque de confusion avec la marque antérieure verbale CENTAURE n°1299702, déposée le 19 février 1985 et régulièrement renouvelée en dernier lieu en 2015 et la marque française semi-figurative antérieure n°1424010, déposée le 21 août 1987 et régulièrement renouvelée en dernier lieu en 2017 ;
- deux motifs relatifs fondés sur une atteinte à la renommée de ces mêmes marques ;
- un motif absolu fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.
Par décision du 20 avril 2022, l'INPI a :
- rejeté la demande en nullité NL 21-0107 concernant la marque n°12/3890105,
- mis à la charge de la société Remy Martin & C° la somme de 550 euros au titre des frais exposés.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2022, la société Rémy Martin & C° a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI.
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, elle demande à la cour de :
- In limine litis, prononcer le report de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les présentes conclusions,
A titre principal :
- constater que le présent recours est devenu sans objet du fait de la décision définitive de l'INPI du 3 juin 2022 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Consulting Gestion Privée Ingénierie sur sa marque «CENTAURE INVESTISSEMENTS» n°3890105, pour l'ensemble des services désignés à l'enregistrement à compter du 17 mai 2021,
A titre subsidiaire :
- déclarer la société E. REMY MARTIN & C° recevable et bien fondée en son recours,
- réformer la décision rendue par M.le Directeur Général de l'INPI le 20 avril 2022,
En conséquence,
- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au Directeur Général de l'INPI,
En tout état de cause :
- condamner la société Consulting Gestion Privée Ingénierie à verser à la société E. REMY MARTIN & C° la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 mars 2023, la SARL Consulting Gestion Privée Ingénierie demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours de la SAS E. REMY MARTIN,
- infirmer la décision du 20 avril 2022 prise par le Directeur Général de la Propriété Industrielle en ce que la demande en nullité a été jugée recevable au sens de l'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle,
- juger la demande en nullité irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle,
- confirmer la décision du 20 avril 2022 en ce que la demande en nullité NL21-0107 concernant la marque n°12/3890105 a été rejetée, et en ce que la somme de 550 euros a été mise à la charge de la société E. REMY MARTIN & C° au titre des frais exposés,
- condamner la SAS E. REMY MARTIN à verser à SARL Consulting Gestion Privée Ingénierie la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier transmis au greffe le 7 avril 2023, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations, dans lesquelles il considère que la déchéance de la marque n°12 3 890 105 ayant été prononcée à compter du 17 mai 2021, le présent recours qui vise à l'annulation rétroactive de cette marque au jour de son dépôt, à avoir le 19 janvier 2012, n'est pas dépourvu d'objet. Il considère également que le moyen tiré de la forclusion par tolérance doit être écarté, en ce qu'il n'est pas établi que la société Remy Martin avait connaissance depuis plus de cinq années de l'enregistrement et de l'usage de la marque contestée et qu'elle l'a tolérée en connaissance de cause. L'INPI estime que le dépôt de mauvaise foi n'est pas démontré, en ce que le gérant de la société Consulting Gestion Privée Ingénierie, qui a déposé la marque litigieuse en 2012 lors de son installation dans la ville de Coganc, exerçait déjà depuis 2010 une activité identique à [Localité 4] sous le nom commercial CENTAURE INVESTISSEMENTS et que les secteurs d'activité respectifs des parties sont tout à fait distincts, l'une étant productrice de cognac et l'autre conseiller en gestion de patrimoine. L'INPI considère enfin que la similitude entre les signes est assez faible, que la renommée de la marque antérieure ne s'étend pas au delà du public visé par elle et que les produits et services couverts par la marque contestée diffèrent grandement de ceux désignés par la marque antérieure, de sorte que la marque contestée n'est pas susceptible de porter atteinte à la renommée des marques antérieures CENTAURE n°1299702 et n°1424010 et qu'il ne peut pas être conclu à un risque de confusion entre les marques en cause.
Le 6 avril 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 25 avril 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2023.
Sur autorisation de la cour, les parties ont déposé en cours de délibéré des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement respectivement les 3 et 5 mai 2023 aux termes desquelles la société E.Rémy Martin demande à la cour de constater son désistement de l'action en nullité compte tenu de la déchéance de la marque litigieuse prononcée le 3 juin 2022 et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens tandis que la société Consulting Gestion Privée Ingénierie demande à la cour de constater ce désistement qu'elle accepte, de constater que la décision attaquée est définitive et de condamner la société Rémy Martin à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de la requérante, accepté par la société Consulting Gestion Privée Ingénierie, et le dessaisissement de la cour, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du même code.
En l'absence de convention contraire et en application de l'article 399 du même code, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate le désistement d'instance de la société E.Rémy Martin accepté par la société Consulting Gestion Privée Ingénierie et le dessaisissement de la cour;
Rejette la demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civil;
Dit que la société E.Rémy Martin supportera les dépens de l'instance.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe aux parties à l'instance et au directeur général de l'INPI.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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