Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°440/2023
N° RG 21/00187 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHSL
M. [N] [H]-[V]
C/
S.A.S. HOP!
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me LE COULS-BOUVET
Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [H]-[V]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. HOP! Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège.
Aéroport de [4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amandine de Fresnoye, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Hop! est spécialisée dans le transport aérien de passagers du court et moyen courrier de la société Air France.
Cette société est filiale à 100% de la société Air France.
Le 21 juin 1999, M. [N] [H]-[V] a été embauché en qualité de personnel navigant technique (pilote ou PNT) en contrat à durée indéterminée par la compagnie aérienne Britair devenue Hop!. Par avenant en date du 15 juillet 2009, il était affecté au poste de commandant de bord.
En 2014, les sociétés Hop! et Air France ont signé une convention cadre permettant aux pilotes volontaires salariés de la compagnie Hop! d'intégrer la compagnie Air France.
Par courrier en date du 20 juin 2014, M. [H]-[V] a candidaté pour intégrer la compagnie Air France.
Le 21 juillet 2016, il a été élu au CHSCT.
Le 27 février 2017, M. [H]-[V] a signé une convention de mobilité régissant les conditions de son intégration chez Air France.
Le 03 mai 2017, il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par Air France.
Par courrier en date du 22 décembre 2017, il a notifié sa démission à la compagnie Hop!.
***
M. [H]-[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 17 décembre 2018 afin de voir :
- Dire la démission de M. [H]-[V] en date du 22 décembre 2017 nulle et de nul effet.
- Dire qu'i1 s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Hop! à lui payer les sommes suivantes :
- A titre de dommages et intérêts pour rupture nulle : 160 191,50 euros
- A titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 343 267,50 euros
- A titre d'indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 58 800,45 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 34 326,75 euros
- A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 3 432,67 euros
- A titre d'indemnité pour perte de droit à la reprise d'ancienneté, classification et poste : 333.106 euros
- Une indemnité pour perte de droits à la retraite : 329 985,36 euros
- Dommages et intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle : 10 000,00 euros
- Lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de demander la désignation d'un expert aux fins de calcul du préjudice lié aux droits à la retraite.
- Condamner la Société Hop! à lui remettre les documents suivants :
- Une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- Un certificat de travail rectifié,
- Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année.
- Tous documents conformes à la décision à intervenir.
- Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Dire et juger qu'il appartiendra au conseil de prud'hommes de liquider l'astreinte.
- Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la Société Hop! à verser à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
- La condamner aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS Hop! a soulevé in limine litis la prescription de l'action engagée, sollicitant que les demandes soient jugées irrecevables.
Subsidiairement, elle concluait au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation au paiement des sommes de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Dit que l'action de Monsieur [H]-[V] est prescrite.
- En conséquence, dit que les demandes de Monsieur [H]-[V] sont irrecevables;
- Débouté la Société Hop! de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive.
- Condamné Monsieur [H]-[V] à verser à la société Hop! la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [H]-[V] aux entiers dépens.
***
M. [H]-[V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 08 janvier 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 août 2023, M. [H]-[V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
- Dire sa demande non prescrite.
- Le dire recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Hop!.
- Dire sa démission en date du 22 décembre 2017 nulle et de nul effet.
- Dire qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SAS Hop! à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour rupture nulle : 160 191,50 euros
- Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 343 267,50 euros
- Indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 58 800,45 euros
- Indemnité de préavis : 34 326,75 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis : 3 432,67 euros
- Indemnité pour perte de droit à la reprise d'ancienneté, classification et poste : 33 106,00 euros
- Indemnité pour perte de droits à la retraite : 329 985,36 euros
- Dommages intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle 10 000,00 euros
- Lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de demander la désignation d'un expert aux fins de calcul du préjudice lié aux droits à la retraite.
- Condamner la SAS Hop! à lui remettre les documents suivants :
- Une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- Un certificat de travail rectifié,
- Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année.
- Tous documents conformes à la décision à intervenir.
- Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la SAS Hop! à verser à Monsieur [H]-[V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
- Débouter la Société Hop! de son appel incident.
- La débouter de sa demande tendant à voir dire les demandes de Monsieur [H]-[V] irrecevables et de le voir débouter de l'ensemble de ses demandes.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute la Société Hop! de sa demande à titre de procédure abusive.
- La débouter en conséquence de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H]-[V] à lui payer la somme de 5 000 euros de ce chef.
- Débouter la Société Hop! de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- La condamner aux entiers dépens.
M. [H]-[V] fait valoir en substance que:
- Il a reçu le 5 décembre 2016 une offre de la direction des ressources humaines (DRH) d'Air France pour occuper un poste d'officier pilote de ligne (OPL) sur Airbus A320 ; le 25 février 2017, il a été soumis à une convention régissant la mobilité des PNT de la société Hop vers la société Air France qui prévoyait la suspension de son contrat de travail avec la société Hop durant la formation dont il devait bénéficier au sein d'Air France ; l'article 2 de la convention prévoyait qu'en cas de réussite à la formation, il intégrerait Air France et démissionnerait de ses fonctions au sein de la société Hop ; le contrat de travail avec Air France a été signé le 3 mai 2017 ; il a adressé un courrier de démission à la société Hop le 22 décembre 2017 suite à l'insistance de la DRH ; il a en réalité été frauduleusement évincé des dispositions du PSE ;
- Le point de départ de la prescription de 12 mois est l'envoi de la lettre de démission ; son contrat de travail avec Hop était seulement suspendu pendant le temps de la formation dans le cadre d'un congé sans solde ; le contrat conclu avec Hop n'était pas rompu à la date de la conclusion du contrat de travail avec Air France ou à l'issue de la période d'essai le 4 septembre 2017 ; la société Hop a continué à émettre des bulletins de salaires jusqu'à la formalisation par courrier d'une démission ; il était autorisé à cumuler son contrat de travail Air France et le contrat de travail conclu avec Hop, sans quoi la société Hop l'aurait licencié ;
- Aucun accord datant de l'année 2014 ne prévoit la non reprise d'ancienneté des salariés de Hop par Air France; seule une convention du 30 avril 2014 intervenue entre les directions Hop et Air France mais non opposable aux salariés l'a prévu ; l'action n'est pas prescrite puisque la convention de mobilité des pilotes de Hop vers Air France a été signée le 27 février 2017 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 décembre 2018 ;
- Il a été évincé par fraude d'un dispositif de reclassement ; lorsqu'il a candidaté en 2014 sur la liste C pour lui permettre un recrutement par Air France, il pensait se situer dans le cadre d'un plan de reclassement avec maintien de son ancienneté sans qu'il soit pour lui question de démissionner ultérieurement ; il ne s'agit pas d'une mobilité volontaire au sens des articles L1222-12 et suivants du code du travail ; ces textes sont issus d'une loi du 14 juin 2013 postérieure à l'accord qui a prévu le départ volontaire des pilotes ; le plan de départ mis en place par Hop est un PSE puisqu'il intègre un volet 'départs volontaires' et un volet 'licenciement collectif' si le nombre de départs volontaires s'avérait insuffisant ; ce plan a d'ailleurs été soumis à l'inspection du travail; la proposition de départ volontaire acceptée par plus de 10 salariés implique l'élaboration d'un PSE; la société Hop n'a procédé à aucune recherche de reclassement ; les offres l'emploi reçues émanaient directement de la maison mère Air France mais n'ont pas été proposées par Hop ; la candidature formalisée par le pilote en 2014 ne peut justifier l'absence de reclassement en 2016, date du PSE ; un nouveau plan PDV/PSE déposé par la société Hop en 2020 a été rejeté en février 2021 par la DIRECCTE qui a considéré que le salarié reclassé en interne bénéficiait de garanties liées à son reclassement du fait de la continuité du contrat de travail et à la reprise d'ancienneté, dont ne bénéficie pas le salarié reclassé en externe ;
- Faute de respect de l'obligation de reclassement, la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la démission est nulle ; toute clause conventionnelle portant atteinte à un droit d'ordre public absolu est nulle et de nul effet ; l'accord PNT du 21 septembre 2016 est inopposable au salarié ;
- La rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans respect de la procédure administrative d'autorisation préalable est nulle.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2023, la SAS Hop! demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [H] étaient irrecevables ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [H] à payer à la société Hop ! la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [H] à payer à la société Hop ! la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
La société Hop ! fait valoir en substance que:
- La convention signée en 2014 entre les sociétés Hop et Air France portait sur la création d'une filière de recrutement spécifique des pilotes de Hop vers Air France ; il s'agissait pour les pilotes volontaires de Hop d'intégrer Air France; il était expressément prévu que l'embauche par Air France ne s'accompagnerait pas d'une reprise d'ancienneté ; un accord entre la Compagnie Hop et les organisations syndicales a été signé le 21 septembre 2016 pour établir l'ordre des recrutements des pilotes volontaires ;
- M. [H] a répondu par mail du 20 juin 2014 à l'appel au volontariat lancé le 12 juin 2014; le 27 février 2017 il a signé une convention de mobilité régissant son départ vers Air France ; à l'issue de sa formation de deux mois pour piloter les Airbus A320, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec Air France le 3 mai 2017 ; depuis cette date il ne travaille plus pour Hop! ; il a formalisé sa démission par lettre du 22 décembre 2017 ;
- M. [H] est embauché par Air France depuis le 3 mai 2017 ; il a ainsi manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son précédent emploi occupé au sein de la Compagnie Hop! ; en application de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, il pouvait contester la rupture dans un délai de douze mois et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 17 décembre 2018 ; son action est donc prescrite ;
- Subsidiairement au fond, M. [H] est de mauvaise foi en prétendant ignorer les accords de 2014 et du 21 septembre 2016 ; les autres pilotes qui ont saisi le conseil de prud'hommes de Nantes ont été déboutés, y compris en départage ; en sa qualité de commandant de bord, M. [H] comprend parfaitement la portée de ses actes ; il a clairement entrepris trois années avant son départ une démarche volontaire pour quitter les effectifs de la société Hop et rejoindre la Compagnie Air France ; une démission n'est pas soumise à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
- Le PDV allégué par M. [H], qui est distinct d'un PSE, a été mis en oeuvre entre le 19 février et le 31 mars 2016, tandis qu'il a quant à lui démissionné le 3 mai 2017, soit plus d'un an après ; il n'est démontré aucune manoeuvre de la société Hop ! ; aucun départ contraint de PNT n'était prévu dans le cadre du PDV de 2016 ; l'accord Capeghaf du 25 mars 2013 exclut précisément tout plan de réduction effectifs au sein de la Compagnie Hop ! ;
- La loi a prévu (article L1222-12 et suivants du code du travail) un mécanisme de rupture anticipée du contrat de travail qui s'analyse en une démission si le salarié décide de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de sa période de mobilité ;
- Le PDV/PSE de 2021 fait suite à la pandémie de Covid 19 qui a particulièrement touché le secteur aérien ; contrairement à ce que soutient M. [H], cet accord indique que l'ancienneté des PNT n'est pas reprise ;
- M. [H] demande près de 1.300.000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que de son propre aveu il n'encourait aucun risque en entreprenant un transfert vers Air France, puisqu'en cas d'échec en formation ou si tel était son souhait, il réintégrait la Compagnie Hop ; il ne justifie d'aucun préjudice ; il était parfaitement informé de la non reprise de son ancienneté: un mémo interne portant appel au volontariat était publié le 12 juin 2014 et il y était joint l'accord cadre indiquant que les pilotes volontaires pour migrer vers la Compagnie Air France ne verraient pas leur ancienneté reprise ;
- Un préjudice de retraite ne peut être arbitrairement fixé alors que le calcul retenu méconnaît le système spécifique de la caisse autonome des pilotes (CRPN) ; M. [H] forme des demandes redondantes qui visent à la réparation d'un seul et même préjudice ; son action est empreinte d'abus.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 05 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 09 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action:
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En vertu de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission ne se présume pas.
En l'espèce, la société Hop! soutient que l'action de M. [H]-[V] est prescrite pour avoir été engagée plus d'un an après la rupture qui a pris la forme d'une démission.
Bien que la convention 'régissant la mobilité des PNT de Hop! Vers Air France' datée du 27 février 2017 telle qu'elle est produite par les deux parties ne soit pas signée, il n'est pas contesté que M. [H]-[V] a signé cet acte sous seing privé, aux termes duquel: 'M. [N] [H] qui occupe actuellement la fonction de Commandant de bord au sein du secteur Bombardier de la société Hop! s'est montré intéressé par une possibilité d'évolution de carrière et a fait acte de candidature auprès d'Air France pour bénéficier de la formation destinée à lui permettre d'obtenir une qualification de type A320 et d'intégrer l'effectif Air France'.
Il résulte des termes de cette convention que M. [H] devait bénéficier d'une formation dispensée au sein de la Compagnie Air France à compter du 6 mars 2017, pour une durée de 2 mois minimum et 3 mois maximum, au terme de laquelle, en cas de réussite, il démissionnerait de sa fonction au sein de la société Hop! avec dispense d'exécution du préavis.
En cas d'échec, il était prévu que M. [H] retrouverait l'emploi qui était le sien avant le début de la formation, qu'il conserverait alors son ancienneté, sa fonction, sa place dans la liste de classement professionnel (LCP) et qu'il serait réintégré sur sa base d'affectation d'origine.
Il est constant que M. [H] a réussi la formation dispensée par la Compagnie Air France qui l'a embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2017 en qualité de PNT, étant stipulé que le contrat était régi par les dispositions légales et conventionnelles d'entreprise et le règlement intérieur applicables aux PNT de la société Air France et que 'conformément à la Convention d'entreprise PNT, certaines de ces dispositions ne seront applicables à M. [N] [H] [V] qu'à compter de son lâcher en ligne, dont notamment son inscription sur la LCP, le départ de son ancienneté administrative et sa rémunération'.
Il était encore stipulé à l'article 2 'Période d'essai' que celle-ci était fixée à 4 mois et 'qu'en cas d'échec pendant la période d'essai, M. [N] [H]-[V] sera réintégré sans délai dans sa compagnie d'origine en retrouvant la situation (hors fonction d'instructeur ou d'encadrement) qui était la sienne avant son départ en formation pilote'.
Le 16 juin 2017, M. [H]-[V] signait un avenant de lâcher en ligne stipulant: 'Vous continuez d'être affecté, à compter du 17 juin 2017, à la direction de la flotte moyen courrier Airbus (OA.MC) en qualité d'Officier Pilote de Ligne.
Le point de départ de votre ancienneté administrative est le 17 juin 2017".
La lettre de démission adressée le 22 décembre 2017 par M. [H]-[V] au Service des ressources humaines de la société Hop, est ainsi rédigée:
'(...) Conformément aux termes de la convention régissant la mobilité des PNT de Hop! vers Air France, qui précise les modalités de rupture de mon contrat de travail à l'issue de ma période d'essai au sein de la société Air France, je vous présente ma démission du poste de Commandant de Bord que j'occupe dans votre entreprise.
Avec mes remerciements (...)'.
Contrairement à ce que soutient la société Hop!, l'action n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, dès lors qu'il doit être rappelé que la démission ne se présume pas et qu'au cas d'espèce, ce n'est que le 22 décembre 2017 que M. [H]-[V] a manifesté de façon claire son intention de démissionner de l'emploi qu'il occupait au sein de l'entreprise.
Il ne peut être utilement soutenu que le délai de prescription ait commencé à courir le 3 mai 2017, date de signature du contrat de travail avec la société Air France, alors que la stipulation contractuelle relative à la période d'essai prévoyait qu'en cas d'échec, l'intéressé serait 'réintégré sans délai dans sa compagnie d'origine en retrouvant la situation (hors fonction d'instructeur ou d'encadrement) qui était la sienne avant son départ en formation pilote'.
En outre, la durée de formation de '2 mois minimum et de 3 mois maximum' telle que prévue à la convention de mobilité du 27 février 2017 était fondamentalement variable puisqu'il était stipulé au dernier paragraphe de l'article 1: '(...) Cependant, ces durées étant données à titre purement indicatif, elles sont susceptibles d'être raccourcies ou allongées, en fonction de la spécificité de chaque candidat, sans que la durée de cette formation n'ait une incidence sur la présente convention, la suspension du contrat de travail étant prévue et acceptée au premier jour de la formation au sein d'Air France'.
Il ne résulte d'aucun élément objectif que le salarié ait manifesté de façon claire et non équivoque avant le 22 décembre 2017 une intention de démissionner, ce que la société Hop n'ignorait pas puisqu'elle écrivait à l'intéressé, sous la plume de sa responsable des ressources humaines, le 27 novembre 2017: 'A notre connaissance, votre période d'essai s'est achevée le 3 septembre 2017 et vous n'avez pas régularisé votre situation.
Pour faire suite à notre échange téléphonique du 21 novembre 2017 avec [D] [O], Responsable emploi carrière PN au cours duquel vous avez exprimé des interrogations relatives à votre mandat au CHSCT, je vous précise que les salariés protégés restent libres, comme les autres salariés, de rompre leur contrat de travail. La démission entraîne alors la cessation du mandat (...)'.
Dès lors, en saisissant le conseil de prud'hommes suivant requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 17 décembre 2018, M. [H]-[V] qui avait notifié sa démission par lettre en date du 22 décembre 2017, a agi à l'intérieur du délai de prescription annal de l'article L1471-1 alinéa 2 susvisé du code du travail.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée par voie d'infirmation du jugement entrepris et l'action engagée par M. [H]-[V] doit être jugée recevable.
2- Sur la demande en nullité de la démission et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
2-1: Sur la question du vice du consentement:
Aux termes des articles 1130 et suivants du code civil, il n'y a pas de consentement valable, si celui-ci a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
La démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle de travail.
Ainsi, pour produire tous ses effets, une démission doit s'exprimer librement, en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur.
Le régime des vices du consentement s'applique à tout acte unilatéral dont la démission, de sorte que celle-ci est nulle si elle résulte d'un dol, de pressions ou de contrainte ayant eu pour effet de vicier le consentement du salarié.
La charge de la preuve du vice du consentement revient à celui qui s'en prévaut.
Par ailleurs, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.
Enfin, aux termes de l'article L1231-4 du code du travail, situé dans le Titre III (Rupture du contrat de travail à durée indéterminée) du Livre 2 (Le contrat de travail), l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Il résulte de ce dernier texte que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, de telle sorte que la conclusion d'un accord entre un salarié et son employeur faisant dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, est de nature à remettre en cause la validité de la démission du salarié.
En l'espèce, la chronologie des faits est la suivante:
- Le 30 avril 2014, les sociétés Hop! et Air France signaient une convention cadre, aux termes de laquelle était créée une filière de recrutement spécifique permettant aux pilotes salariés de la société Hop! d'intégrer un poste de pilote au sein d'Air France.
Il était notamment convenu que: 'Un quota de 70% au sein de la filière de pilotes professionnels (civils et militaires) est réservé aux pilotes des compagnies Hop!. L'atteinte de ce quota sera vérifié sur 5 ans glissants. Les pilotes recrutés à Air France en provenance de Hop! ne bénéficient d'aucune reprise d'ancienneté.
- Le 21 décembre 2016, la société Hop! signait avec les organisations syndicales représentatives de PNT (Flight Union Cockpit, SNPL France Alpha et SPL), un accord relatif à l'établissement de la liste C et ses modalités établissant l'ordre des recrutements des PNT de Hop! par Air France.
Cet accord définissait les modalités d'accompagnement social et financier des pilotes de Hop! rentant en période de formation.
Il était en outre stipulé à l'article 7: 'En cas d'échec en formation Air France ou en cas de période d'essai non concluante, la société Hop! réintégrera le pilote concerné de Hop! sans délai. Le pilote conservera son ancienneté, sa fonction, sa place dans la LCP Hop! et sera réintégré sur sa base d'affectation d'origine'.
L'article 8 stipulait: 'En cas de succès de la période d'essai, le PNT démissionnera de son poste au sein de Hop!. A la réception de la lettre, la direction de Hop! Adressera son solde de tout compte et une dispense de préavis'.
- M. [H]-[V] s'est inscrit au mois de juin 2014 dans le processus de recrutement de pilotes par la Compagnie Air France, qui avait fait l'objet d'une note interne signée du directeur des opérations en vol, en date du 12 juin 2014 et qui indiquait: 'HOP! et Air France ont signé une Convention Cadre relative à la filière de recrutement spécifique des pilotes des filiales Hop!. Celle-ci a été reprise pour chacune des compagnies filiales et vous est transmise en pièce jointe. Le processus de recrutement et le contenu des épreuves de sélection y sont précisées. Cette filière de recrutement est ouverte à tous les pilotes sous contrat PNT au sein de Hop! (...)'.
A cette fin, M. [H]-[V] adressait le 20 juin 2014 au directeur des opérations en vol un courriel ainsi rédigé: 'En référence au mémo interne administratif (2014/T028/PF/CA) du 12 juin 2014, je vous présente ma candidature pour m'inscrire dans le processus de recrutement des pilotes d'Air France (...)'.
- Il a par la suite signé la convention de mobilité du 27 février 2017, qui stipulait expressément qu'en cas de réussite, il démissionnerait de sa fonction au sein de la société Hop! avec dispense d'exécution du préavis et qu'en cas d'échec, il retrouverait l'emploi qui était le sien avant le début de la formation, qu'il conserverait alors son ancienneté, sa fonction, sa place dans la liste de classement professionnel (LCP) et qu'il serait réintégré sur sa base d'affectation d'origine.
- Il s'est alors inscrit dans le processus de formation au pilotage de l'avion Airbus A320 qui a débuté le 6 mars 2017 puis a signé un contrat de travail avec la Compagnie Air France le 3 mai 2017 qui prévoyait une période d'essai de quatre mois et une clause de réintégration au sein de la société Hop en cas d'échec, 'en retrouvant la situation (hors fonction d'instructeur ou d'encadrement) qui était la sienne avant son départ en formation pilote'.
- Il a adressé à la société Hop! le 22 décembre 2017 une lettre de démission qui est énoncée en termes clairs, non-équivoques et n'exprime aucune réserve.
Il ne résulte pas des termes employés par la Responsable des ressources humaines dans le courriel adressé à M. [H]-[V] le 27 novembre 2017, qu'une pression ait été exercée par la direction de l'entreprise pour obtenir la démission du salarié, étant seulement rappelé les termes de l'article 2 de la convention de mobilité du 27 février 2017 aux termes duquel si le salarié réussissait la formation au pilotage de l'avion Airbus A320 dispensée par la société Air France, il démissionnerait de ses fonctions.
L'absence de pression exercée par l'employeur se déduit encore des termes employés en réponse à la question du salarié sur son statut de salarié protégé: '(...) je vous précise que les salariés protégés restent libres, comme les autres salariés, de rompre leur contrat de travail. La démission entraîne alors la cessation du mandat (...)'.
Force est de constater que M. [H]-[V] qui procède par voie d'affirmations sur les intentions supposées de la société Hop! de contourner les règles d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail, ne caractérise par aucun élément objectif qu'une telle volonté soit établie.
A cet égard, s'il est constant qu'en application des dispositions précitées de l'article L1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par l'avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, il ne résulte pas de la chronologie des faits susvisée que M. [H]-[V] qui a librement signé le 3 mai 2017 un contrat de travail avec la société Air France ait ainsi renoncé par avance au droit de se prévaloir des règles afférentes à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la société Hop!.
Au demeurant, bien que le mail de la direction des ressources humaines du 27 novembre 2017 ait rappelé à l'intéressé l'absence de formalisation d'une démission à l'issue de la formation dispensée par la société Air France, il était expressément ajouté que le salarié conservait toute liberté de donner ou pas sa démission.
De même, il doit être relevé que la convention de mobilité du 27 février 2017 en son article 2 'Réussite à la formation de qualification jusqu'à la fin de la période d'essai: Rupture du contrat de travail' stipulait que 'la réussite à la formation permettrait à M. [N] [H] d'intégrer la société Air France', l'emploi du conditionnel excluant une renonciation anticipée au bénéfice des dispositions légales relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, quand bien même dans l'hypothèse où le salarié, ayant réussi la formation au pilotage de l'avion Airbus A320, aurait néanmoins souhaité rester dans les effectifs de la société Hop!.
En outre, la notion même 'd'échec' à la formation, comme celle de 'rupture du contrat de travail avant la fin de la période d'essai', toutes deux visées à l'article 3 de la convention de mobilité, sont suffisamment larges dans leur acception, étant ici rappelé que la rupture de la période d'essai peut intervenir à l'initiative de l'employeur comme à celle du salarié, pour considérer que M. [H] demeurait libre, nonobstant l'engagement d'un processus de formation engagé avec la société mère Air France, de renoncer à sa démarche et de réintégrer son poste de travail au sein de la société Hop!.
Ainsi, aucun élément objectif n'établit que M. [H] ait été contraint, par l'effet d'un montage visant à contourner les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, de donner sa démission et qu'il ait dès lors été irrégulièrement privé aussi bien des dispositions légales afférentes au licenciement, que des avantages liés au contrat de travail signé le 21 juin 1999 avec la compagnie aérienne Britair devenue Hop! et à son avenant en date du 15 juillet 2009, portant promotion de l'intéressé au poste de commandant de bord.
2-2: Sur la question de l'obligation de reclassement:
M. [H]-[V] soutient qu'il a été évincé par fraude d'un dispositif de reclassement ; il affirme que la convention cadre conclue entre les sociétés Hop et Air France au mois d'avril 2014, visait à contourner l'obligation de reclassement et que lorsqu'il a candidaté pour devenir pilote à Air France, il était évident que ce reclassement s'inscrivait dans un cadre économique avec maintien de l'ancienneté acquise, sans qu'il soit question de démissionner.
Si la convention organisant la sélection de pilotes de la société Hop ! aux fins de suivre une formation en vue de l'obtention d'une qualification leur permettant de voler sur l'appareil A320 avec intégration au sein des effectifs de la société Air France en cas de succès à la dite formation, s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration du groupe dénommé Transform 2015 prévoyant un plan de départ volontaire avec des mobilités chez Transavia et la réception d'une filière de recrutement de pilotes au sein des filiales, celui-ci ne prévoyait ni licenciements ni reclassement.
Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 18 novembre 2015 et le 5 février 2016, par la société Hop ! Brit Air aux instances représentatives du personnel prévoyait, d'une part, un plan de départ volontaire hors groupe Air France dans le cadre d'un projet personnel (de départ à la retraite) ou professionnel (CDD, CDI, création d'entreprise..), d'autre part, un congé de reclassement visant à accompagner le salarié, enfin des mobilités internes à la société Hop! sur des postes ouverts et des mobilités intra groupe via des conventions tripartites.
Aucun licenciement pour motif économique n'était envisagé.
Si le document soumis en réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 18 novembre 2015 s'intitule 'Plan de sauvegarde de l'emploi', force est de constater que, comme cela est indiqué en préambule, 'soucieux néanmoins de ne pas procéder à des ruptures contraintes, les réductions d'emploi s'opéreront uniquement par appel au volontariat dans les Direction/Métiers/Catégories Professionnelles ouvertes aux départs volontaires'.
Ce plan de départ volontaire apparaît ainsi autonome en ce qu'il constitue le volet unique d'un PSE.
Dès lors, l'argumentation du salarié sur un non-respect d'une obligation de reclassement au mépris des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail est mal fondée, puisque le document auquel il se réfère n'envisageait pas de licenciements pour motif économique, mais uniquement des mesures de départs volontaires, dans le cadre desquelles les salariés pouvaient s'inscrire jusqu'au 31 mars 2016.
M. [H]-[V] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 décembre 2018 en nullité de sa démission, soit postérieurement au 31 mars 2018, alors qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il ait manifesté avant l'échéance du 31 mars 2016 l'intention d'adhérer au plan de départ volontaires dont il connaissait la teneur, qu'il s'était d'ailleurs inscrit dès le 20 juin 2014 dans un processus parfaitement distinct de recrutement de pilotes au sein d'Air France après diffusion d'une note interne par le directeur des opérations en vol en date du 12 juin 2014 et qu'il a, à l'issue de sa formation au sein de cette compagnie aérienne et ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, donné sa démission le 22 décembre 2017, librement et sans que soit établie la moindre contrainte.
Dans ces conditions, aucun manquement par la société Hop! à une obligation de reclassement inhérente à la procédure de licenciement collectif pour motif économique ne peut être utilement invoqué au soutien de la demande de nullité de la démission et de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas justifié d'entrer dans le détail des développements consacrés par l'appelant au rejet en 2021 par l'administration du travail d'un plan PDV/PSE déposé en 2020, soit trois ans après sa démission ou encore sur l'autorisation administrative préalable de rupture du contrat de travail des salariés protégés, dès lors que la rupture du contrat de travail objet du litige s'analyse en une démission qui n'est pas équivoque, qui ne procède d'aucune contrainte, qui n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail et qu'il est constant que la démission des salariés protégés n'est pas assujettie à l'observation de formalités protectrices.
Par ailleurs, s'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1 et L 1237-11 du Code du travail que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle, ces textes n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce s'agissant d'une démission claire et non équivoque du salarié, dont aucun élément objectif ne permet de considérer qu'elle soit la résultante de manoeuvres ourdies par l'employeur en vue d'échapper aux dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail pour motif économique.
De même, il ne peut être utilement argué de ce que la signature d'une convention tripartite se soit imposée à la société Hop! alors qu'une telle convention conclue entre un salarié et deux employeurs successifs a pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite, tandis qu'en l'espèce, il n'a nullement été imposé par avance à M. [H]-[V] un changement d'employeur au sein du groupe, puisqu'il s'agissait pour le salarié, ainsi que cela résulte des termes clairs et précis de la convention de mobilité du 27 février 2017 pour la signature de laquelle aucune contrainte n'est établie, de s'engager dans un processus de recrutement en qualité de pilote d'Airbus A320 au sein de la Compagnie Air France, étant stipulé qu'en cas de réussite, il démissionnerait de sa fonction au sein de la société Hop! avec dispense d'exécution du préavis et qu'en cas d'échec, il retrouverait l'emploi qui était le sien avant le début de la formation avec tous ses attributs, la démission de l'intéressé n'étant pas arrêtée par avance puisqu'il conservait la liberté de réintégrer son poste soit à l'issue de la formation, soit même en cours ou à l'issue de la période d'essai au sein d'Air France.
S'il est ainsi constant que la mobilité dont a bénéficié M. [H]-[V] qui n'entre ni dans le cadre de la mobilité sécurisée prévue par les articles L1222-12 et suivants du code du travail, ni dans celui d'une d'une convention tripartite formelle entre l'intéressé d'une part et les sociétés Hop! et Air France, d'autre part, cette mobilité n'a eu ni pour objet, ni pour effet de contourner par fraude les règles légales relatives à la rupture du contrat de travail, dès lors que rien n'établit que le poste de commandant de bord au sein de la société Hop! ait concomitamment fait l'objet d'une suppression ou ait été inclus dans un plan de reclassement.
Il ne peut donc être considéré que M. [H]-[V], qui a librement formalisé une démission dépourvue d'équivoque à l'issue de sa qualification aux fonctions de pilote d'Airbus A320, ait été privé de ses droits relatifs à la rupture ou y ait renoncé par avance.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [H]-[V] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de sa démission et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes du salarié relatives à l'indemnisation de la nullité de la rupture et en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité pour violation du statut protecteur dérivent de ses demandes en nullité de la démission, ainsi qu'en requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et seront donc, par voie de conséquence du débouté des dites demandes, rejetées.
3- Sur les autres demandes indemnitaires:
3-1: Sur la perte d'ancienneté et de droits à la retraite:
M. [H] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la différence de rémunération entre la grille de salaires de la société Hop et celle de la société Air France, affirmant qu'il est fondé à solliciter le différentiel 'entre la rémunération que le salarié pouvait estimer conserver dans le cadre de l'application d'un dispositif de mobilité tripartite conduisant à lui préserver son ancienneté'.
Toutefois, aucune faute de la société Hop! n'est caractérisée par le salarié, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, notamment en ce qui concerne l'absence d'une convention tripartite qui ne s'imposait nullement en l'espèce, tandis que de surcroît le salarié ne justifie pas du préjudice invoqué au titre d'une perte de salaire, alors qu'il s'est librement engagé au service de la société Air France.
Il en va de même s'agissant d'une perte de droits à la retraite qui procède d'une même analyse selon un mode hypothétique, sans que soit établie la moindre faute de la société Hop!, ni a fortiori la réalité du préjudice allégué.
M. [H]-[V] sera débouté de ses demandes.
3-2: Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté:
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail.
Pour soutenir sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 10.000 euros, le salarié fait valoir que 'le manquement à la loyauté contractuelle de la société a eu une incidence sur le moral du salarié, lié à l'incertitude sur son avenir, qu'il a d'ailleurs conduit à accepter la mise en oeuvre d'une procédure totalement contraire à ses intérêts'.
Ce seul argument, alors que le salarié échoue à démontrer l'usage par l'employeur d'une quelconque contrainte ayant présidé à la démission du 22 décembre 2017, de telle sorte que l'affirmation selon laquelle il aurait été 'conduit à accepter la mise en oeuvre d'une procédure totalement contraire à ses intérêts' ne repose sur aucun élément objectif, est impropre à permettre la caractérisation d'un manquement par la société Hop! à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail qui la liait à M. [H]-[V], lequel doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
4- Sur la demande reconventionnelle:
Bien que mal fondée, il n'est pas établi par la société Hop! que l'action engagée à son encontre par M. [H]-[V] procède d'un abus du droit d'ester en justice de nature à ouvrir droit pour l'intimée à l'indemnisation d'un préjudice.
A cet égard, aussi bien la date d'engagement de l'instance devant le conseil de prud'hommes que l'argumentation soutenue par le salarié sur les accords de 2014 et de 2016 ne constituent pas des éléments objectifs caractérisant un tel abus.
La société Hop! doit en conséquence, par voie de confirmation sur ce point du jugement entrepris, être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [H]-[V], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser la société Hop! supporter la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et elle sera donc déboutée des demandes formées sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Hop! de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [H]-[V] ;
Déclare l'action recevable ;
Statuant au fond,
Déboute M. [H]-[V] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Hop! de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [H]-[V] et la société Hop! de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H]-[V] aux dépens d'appel.
La greffière Bruno Guinet, Le Conseiller
Pour le Président empêché