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Cour de cassation, 08 février 1994. 91-21.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.076

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que comme ayant-droit de son père Claude, décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de : 1 / M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Araud modelage, dont le siège est ..., 2 / L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société à responsabilité limitée X... modelage a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 3 juin 1988 ; que, sur requête du liquidateur et en présence de l'ASSEDIC, la cour d'appel a confirmé la décision de restitution du fonds de commerce à son propriétaire ; Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Grenoble, 24 janvier 1991) d'avoir ordonné la restitution du fonds de commerce à son propriétaire et la reprise par lui des contrats de travail en cours, alors que, selon le moyen, d'une part, ni la liquidation judiciaire du locataire-gérant, ni la décision du liquidateur de mettre fin à l'exécution du contrat en cours n'ont, à elles seules, pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location-gérance ; qu'il s'ensuit que dès lors que M. X... avait refusé de mettre fin par anticipation au contrat le location-gérance et qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'avait entraîné la résiliation du contrat en cours, la cour d'appel, en ordonnant la restitution du fonds et du personnel qui y était attaché à M. X..., a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, d'autre part, il n'y a continuation des contrats en cours dans les termes de l'article L. 122-12 du Code du travail que si le fonds de commerce est restitué à son propriétaire dans des conditions permettant une poursuite ou une reprise de l'activité ; qu'il est constant que la société, locataire-gérante du fonds de commerce loué, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; d'où il suit qu'en décidant pourtant que les contrats de travail avaient été transférés à M. X..., bien qu'elle ait constaté que la société locataire-gérante avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, décision qui traduisait l'absence de perspective de redressement économique ou de possibilité de reprise et qui impliquait l'arrêt de toute activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-08 | Jurisprudence Berlioz