Texte intégral
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQ3
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
Société COOP LOGIS
C/
[T] [S]
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Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :
- la SELARL ALEO - 163
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
- l’expert
- la SELARL ALEO - 163
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS (RCS N°856801360), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
COOP LOGIS (RCS N°556450161), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 8]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I.C. d'H.L.M. COOP LOGIS projette des travaux de démolition des existants et construction d'un ensemble immobilier comprenant 62 logements et des locaux d'activités avec 79 places de stationnement extérieur sur un terrain situé [Adresse 14] à [Localité 16] correspondant à des parcelles CA n° [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.I.C. d'H.L.M. COOP LOGIS a fait assigner en référé Mme [IX] [R], Mme [FG] [R], M. [EE] [R], M. [NF] [R], M. [W] [R], Mme [JZ] [P], M. [M] [P] [HH], Mme [IX] [U], M. [PJ] [U], M. [IJ] [U], M. [F] [U], M. [FS] [L], la société LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT, Mme [G] [X], M. [V] [X], M. [Y] [OH], M. [A] [EP], Mme [C] [EP], [Localité 15] METROPOLE service voirie, la S.A.R.L. DLW ARCHITECTES, la société coopérative S.A.R.L. COLLECTIF FARO, la SCOP S.A. ISOCRATE, la S.A.R.L. AREST, la S.A.S. BUREAU D'ETUDE EXE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES, M. [D] [MD], M. [O] [NU], Mme [IX] [N] [EY] épouse [NU], M. [K] [LP], Mme [LB] [B] épouse [LP], Mme [JL] [U], M. [ZU] [U], Mme [J] [U], M. [Z] [H], Mme [BE] [KN] par actes de commissaires de justice des 24, 25, 26, 30 mai et 1er juin 2023 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, M. [I] [MS] [E] a été nommé en qualité d'expert.
Soutenant que la propriété de la parcelle cadastrée section CA n° [Cadastre 13] a été vendue par M. [Y] [OH] à Mme [T] [S] et que le permis de construire a été transféré à la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS selon arrêté du 25 janvier 2024, laquelle est désormais co-maître d'ouvrage, la S.C.I.C. d'H.L.M. COOP LOGIS et la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS ont fait assigner en référé Mme [T] [S] par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l'égard de la défenderesse et de LA NANTAISE D'HABITATIONS, en prenant acte de son intervention volontaire.
Mme [T] [S], citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I.C. d'H.L.M. COOP LOGIS et la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS présente des copies des documents suivants :
- arrêté de permis de construire du 19 avril 2022,
- plan de masse du projet et notice descriptive,
- extrait de plan cadastral,
- état parcellaire,
- attestation de vente,
- carnet de détails,
- plan de paysage,
- positions et altimétries des branchements,
- ordonnance de référé du 6/07/23,
- fiche d'immeuble parcelle CA n° [Cadastre 13],
- courrier et courriel,
- arrêté de transfert de permis de construire du 25 janvier 2024.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse a fait l'acquisition d'une des maisons riveraines du projet et que la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS est devenue co-maître de l'ouvrage du projet.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à ces nouvelles parties, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient, en donnant acte à la S.A. LA NANTAISE D'HABITATION de son intervention volontaire.
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQ3 du 08 Août 2024
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS de son intervention volontaire aux opérations d'expertise,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [I] [MS] [E] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 (23/572) à Mme [T] [S] et à la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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