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Cour de cassation, 10 octobre 1994. 93-85.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.089

Date de décision :

10 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sophie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 octobre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 534, 535, 536, 537, 538, 539 et 1791 du Code général des Impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de défaut de souscription de déclaration d'existence, de détention suivie de vente de 374 ouvrages dépourvus de marques légales de la garantie, de défaut d'inscription au livre de police de 989 ouvrages en métaux précieux et d'achat de ces mêmes ouvrages à des personnes inconnues ; "aux motifs, propres à la Cour, que la prévenue a déclaré que les 374 bijoux en métaux précieux vendus d'octobre 1988 à novembre 1991 provenaient du petit coffret de bijoux très anciens et non poinçonnés dont elle avait hérité de M. X... ; "qu'à juste titre les premiers juges ont estimé que cet argument ne saurait être retenu dans la mesure où le coffret, avec l'ensemble des meubles de la succession, n'avaient été déclarés que pour la somme forfaitaire de 14 300 francs ; "que la prévenue ne peut tout à la fois produire la déclaration du 20 avril 1979 faisant état d'une somme modique et prétendre que celle-ci incluait près de 400 bijoux en métaux précieux ; "que si la prévenue dépose sur le bureau de la Cour l'acte de cession du seul droit au bail de la boutique autrefois exploitée par la SNC X..., elle ne rapporte pas la preuve de la vente du fonds et, en l'absence de présentation de tout livre comptable, elle ne justifie pas l'origine du stock litigieux ; "que, par ailleurs, il est invraisemblable de la part de Sophie Y... de soutenir qu'elle a vendu des bijoux dudit stock afin de s'offrir un collier de perles d'un prix total de 34 636 francs alors qu'elle affirme par ailleurs se débattre depuis des années dans des difficultés financières sans nom et ne déclare aucun revenu ; "qu'il est tout aussi invraisemblable de prétendre également qu'elle a elle-même exploité le fonds de commerce pendant près de 4 ans et demi et que cependant à la fin de cette exploitation le stock était resté inchangé, que dans le cas contraire seule la production des livres de police aurait permis de connaître exactement la quantité de bijoux et autres meubles meublants constituant le stock ; "qu'à juste titre le tribunal, ayant estimé que les 900 bijoux ne sont pas ceux constituant le stock de 1975, en a conclu que le nombre des ventes effectuées, 38 en 3 ans, démontrait en réalité que les bijoux revendus par l'intermédiaire des commissaires-priseurs n'étaient pas ceux constituant le stock mais provenaient en réalité d'achats clandestins de bijoux et qu'en conséquence la prévenue s'était au cours de la période considérée bien livrée au commerce reproché ; "que force est de constater que le collier incriminé n'a pas été présenté à la Cour, pas plus que les livres de police et pas davantage les relevés bancaires de ces dernières années ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en dehors de l'attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession X... confirmant que l'intéressée a reçu un important stock de marchandises, celle-ci n'a pu fournir aucune justification comptable pour les achats effectués dans le cadre de son exploitation commerciale ; qu'elle s'est refusée à communiquer l'acte de vente du magasin ; "que la détention sans souscription du moindre contrat d'assurance d'une telle quantité de bijoux est invraisemblable et que si la prévenue avait détenu un stock aussi important elle aurait pu le céder globalement dans des conditions assurément plus avantageuses ; "alors que, d'une part, en matière pénale, c'est aux parties poursuivantes qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et non au prévenu qu'il appartient de prouver son innocence ; que dès lors, en l'espèce où l'administration fiscale avait exclusivement prouvé que la demanderesse avait vendu aux enchères publiques, et donc de façon tout à fait ostensible, une importante quantité de bijoux anciens dont certains étaient dépourvus de marque de garantie, les juges du fond ont renversé illégalement la charge de la preuve, méconnu le principe de la présomption d'innocence et privé leur décision de base légale, en déclarant la demanderesse coupable des infractions qui lui étaient reprochées et qui toutes supposaient, pour être constituées, que la prévenue ait, au moment des faits, exercé le commerce des bijoux en les achetant pour les revendre, en déduisant sa qualité de commerçante et l'existence d'achats clandestins de ce que la demanderesse ne pouvait, selon eux, rapporter la preuve de l'origine des bijoux litigieux ; "alors, d'autre part, que le jugement, que la Cour a confirmé en toutes ses dispositions en adoptant les motifs, ayant dans son dispositif estimé la valeur des 989 bijoux litigieux à 20 000 francs, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs flagrante en refusant d'admettre que ces bijoux provenaient d'une succession parce que le tiers des meubles et bijoux de cette succession n'avait été déclaré en 1979 que pour la somme forfaitaire de 14 300 francs, la modicité de cette somme n'étant aucunement en discordance avec l'évaluation des bijoux faite par les juges eux-mêmes plus de douze ans plus tard ; "qu'en outre, la demanderesse ayant, dans ses conclusions d'appel, expliqué qu'il résultait d'une attestation d'un notaire que lors de la cession du droit au bail de son fonds de commerce d'antiquités en 1980, année au cours de laquelle elle avait cessé son commerce, elle avait conservé un stock important de bijoux qu'elle avait vendus petit à petit à partir de 1987, les juges du fond, qui n'ont tenu aucun compte de cette attestation pourtant de nature à établir l'origine régulière des bijoux vendus par la prévenue, ont ainsi laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense ; "et qu'enfin, les juges du fond, qui n'étaient saisis que de faits commis après octobre 1988, date d'ouverture de la période non prescrite selon le jugement, ont, au mépris des droits de la défense, statué sur des faits non visés par l'acte de la poursuite et au surplus prescrits, dans la mesure où ils ont reproché à la prévenue de ne pouvoir justifier de l'origine régulière des bijoux acquis par elle avant la cession du droit au bail de la boutique d'antiquaire en 1980 en produisant des livres comptables et des livres de police mentionnant ces objets" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal, base des poursuites, que d'octobre 1988 à octobre 1991 Sophie Y... a vendu ou offert en ventes publiques, par l'intermédiaire de commissaires-priseurs, 989 ouvrages en or ou en platine représentant 7 882,1 g d'or et 142,1 g de platine, dont 367 ouvrages en or pesant 3 163,5 g et 7 ouvrages en platine pesant 47,2 g dépourvus des poinçons de garantie ; Que l'administration des Impôts, à laquelle s'est substituée l'administration des Douanes et droits indirects, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour défaut de souscription de la déclaration d'existence prévue par l'article 534 du Code général des impôts, détention suivie de mise en vente de 374 ouvrages en or et en platine dépourvus des marques de la garantie et détention suivie de mise en circulation de 989 ouvrages en or et en platine non inscrits au livre de police et acquis de personnes inconnues ; Que Sophie Y..., contestant tout achat en vue de la revente, a expliqué avoir vendu, pour assurer sa subsistance, des bijoux provenant de la succession d'André X..., décédé le 30 octobre 1975, et du stock d'un fonds de commerce d'antiquités, également légué par X..., qu'elle a exploité jusqu'en décembre 1980 ; Attendu que, pour déclarer Sophie Y... coupable des contraventions aux articles 534 à 539 du Code général des impôts et la condamner à des amendes et pénalités fiscales, au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation et à celui des droits fraudés, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le volume très important des ventes réalisées et leur nombre -38 en trois ans- démontrent qu'au cours de cette période la prévenue a acheté clandestinement des bijoux en vue de la revente ; Qu'il ajoute qu'elle ne peut prétendre que les bijoux dépourvus de marque de garantie faisaient partie des meubles de la succession, déclarés seulement pour la somme forfaitaire de 14 300 francs, et que, si elle invoque une attestation du notaire relative à l'important stock de marchandises qu'elle a reçu à la suite du décès d'André X..., elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle ait conservé après la cessation d'activité du fonds de commerce une importante quantité de bijoux, peu compatible avec les pertes résultant de cette activité commerciale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la somme de 20 000 francs, au paiement de laquelle, en raison des circonstances atténuantes, la prévenue a été condamnée pour être libérée de la confiscation par application de l'article 1800 du Code général des impôts, ne s'identifie pas à la valeur des marchandises de fraude, les juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la présomption d'innocence, ni prononcé sur des faits étrangers à leur saisine, et qui ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles des conclusions de la demanderesse, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseillers le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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