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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-13.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.052

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la régi parisienne dite "AFTRP", établissement public, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Paris (16e), 18, square de l'Alboni, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ryziger, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 1988) que l'Agence foncière et technique de la région parisienne (l'Agence) a mis temporairement à la disposition de la famille Z... moyennant une indemnité d'occupation un pavillon n°2 rue René Y... à Herblay, que la famille Z... s'est en fait installée dans un pavillon vide sis au numéro 24 de la même rue et dont M. X... était propriétaire, que celui-ci assigna l'agence en réparation des dommages qu'il aurait subis par suite de l'occupation de son bien ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'agence à payer des dommages-intérêts aux époux X... en réparation du préjudice que ceux-ci auraient subi, alors que, d'une part, en constatant que les circonstances dans lesquelles les époux Z... ont pris possession du terrain et de la maison de M. X... ne sont pas pleinement éclaircies, il n'aurait pas caractérisé une faute dans l'occupation de l'immeuble et les dégâts commis par eux et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'agence n'avait pas l'obligation de faire expulser les époux Z... de l'immeuble appartenant à M. X..., dès lors qu'elle avait personnellement loué à Mme Z... un pavillon sis "..." ; qu'en imputant à cette agence à faute le fait de ne pas s'être aperçue de l'occupation par les époux Z... de l'immeuble appartenant à M. X..., la cour d'appel n'aurait pas constaté en dépit des erreurs commises quant à l'abonnement à l'eau potable, notamment, une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'agence ; que, de ce chef encore, aurait été violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, à supposer que l'agence ait commis une faute dont serait résultée l'occupation de l'immeuble Briland, il n'en résulterait pas que sa responsabilité puisse être engagée du fait de dégradations commises par les époux Z..., qui ne résultent pas de la simple occupation de l'immeuble, et ne sauraient donc, en aucun cas, être unies par un lien direct de causalité avec la faute reprochée ; que l'arrêt ne serait donc pas légalement justifié ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'agence qui avait donné le 20 octobre 1977 en location à Mme Z... un terrain et un pavillon, ..., qui avaient déjà été donnés à bail par elle à une autre famille, a découvert que les époux Z... s'étaient en réalité installés dans l'immeuble de M. X... au numéro 24 de la même rue seulement en mai 1979, que, dès le mois de mai 1973, cette agence avait adressé une demande d'abonnement d'eau pour l'immeuble sis à cette dernière adresse, qu'en juillet 1978 et 1979 ladite agence a envoyé à Mme Z... des décomptes d'indemnité d'occupation au ... ; Qu'en l'état de ces constatations d'où résultent à la charge de l'agence des fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage subi par les époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-21 | Jurisprudence Berlioz