Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/00801
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00801
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGLF
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [H] [O] née [VA]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 21]
Profession : Secretaire comptable,
demeurant [Adresse 12]
- [Localité 7]
Représentée par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [VA]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20]
Sans profession,
demeurant [Adresse 4]
- [Localité 10]
Représenté par Me Eric DEBEURME, membre de la SCP DEBEURME, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGLF - jugement du 17 décembre 2024
DÉBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
JUGEMENT :
- Mixte,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Marie LEFORT,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [E] veuve [VA] est décédée le [Date décès 5] 2020. Elle résidait en dernier lieu à [Localité 25] (27).
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants, [D] [VA] et [H] [O].
Un testament olographe a été établi en date du 15 avril 2013 ainsi que son codicille dressé en la forme olographe en date du 4 mai 2018, instituant :
- [D] [VA] légataire universel de tous les biens, droits mobiliers et immobiliers de la succession et légataire à titre particulier de divers biens ;
- [H] [O] légataire à titre particulier de divers biens.
Par acte en date du 8 mars 2023, Mme [O] a fait assigner M. [VA] devant ce tribunal, au visa des articles 720, 778, 815 et suivants, 843 et 857 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [VA] avec rapport et restitution à la succession de diverses sommes et biens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 5 février 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [VA] et de voir désigner pour y procéder Maître [N] [T], notaire à [Localité 16], sous la surveillance d'un juge commis,
- condamner M. [VA] à rapporter à la succession une somme totale de 496 250 euros au titre des donations reçues ;
- « juger que M. [VA] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recelées et qu'il restera redevable du paiement des droits de succession afférents aux sommes recelées par lui » ;
- fixer la valeur de la maison sise [Localité 15] [Adresse 3] à la somme de 1 200 000 euros et la valeur du véhicule de marque Mercedes à la somme de 13 687 euros ;
- ordonner à M. [VA] de restituer les biens mobiliers suivants pour évaluation par commissaire-priseur avant partage :
1 tableau de [Y] [F] vue sur la Seine, 1 tableau de [X] [J] rue de Marly Le roi, 1 tableau de [C] [W] place enneigée à Pont Château, 1 tableau de [Z] [BA] marché Normand, 2 tableaux de [K] [A], 1 tableau de [Z] [BA], 1 lapin sur socle de [B] [I] [EV], 1 éléphant de [V] [U] [P], 1 oiseau en bronze sur socle de marbre, 1 montre cartier homme, 1 bague or jaune rubis central entouré de diamants, 1 médaillon en or jaune avec saphir, 1 bague de fiançailles, 5 petits diamants non montés, 5 Louis d'or, 1 grande collection de timbres, 1 bouddha en porcelaine, 1 barre de son Bose, 1 revolver ;
- ordonner la fixation au passif de la succession d’une somme de 1 296 euros qu'elle a réglée au titre des frais de photocopies d'extraits de compte;
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale du bien immobilier situé [Localité 15]HAC 1741445604Un autre ? si c’est le même B, peut-être un subsidiaire ? si non, préciser adresse ?
;
- débouter M. [VA] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [VA] à lui payer une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens de l'instance soient employés en frais privilégiés de partage ;
- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
En substance, elle fait valoir que :
- M. [VA] n'a pas répondu à sa proposition de procéder à un partage amiable et qu'il existe des désaccords majeurs avec lui ;
- en sa qualité d'héritier réservataire, elle est fondée à obtenir le rapport à la succession des donations reçues par M. [VA] ; que celui-ci a bénéficié de donations en numéraire conséquentes entre 2014 et 2019 pour un montant de 418 250 euros et qu'il n'a pas déclaré à la succession, se rendant ainsi coupable d'un recel successoral ;
- M. [VA] a notamment bénéficié de trois virements (31 250 + 250 000 + 50 000) lui ayant permis de financer l’acquisition de son bien immobilier situé à [Localité 10] autrement que par les donations reçues ;HACJe ne comprends pas trop le « autrement que par les donations »
- il existe un désaccord avec M. [VA] sur la valeur du bien immobilier situé [Localité 15] ce qui justifie la demande d'expertise immobilière.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 15 mars 2024, M. [VA] conclut à l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire et au débouté de Mme [O] de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel, il demande au tribunal de :
- ordonner la cessation de l'indivision successorale existante entre lui et Mme [O] ;
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [VA] et désigner pour y procéder Me [M] notaire à [Localité 26] ou subsidiairement le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ;
- condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Pour l'essentiel il soutient que :
- Mme [O] ne justifie pas des diligences entreprises en vue d'un partage amiable, les courriers produits n'étant pas une proposition de règlement amiable mais une simple revendication dans le cadre de la succession ; qu'elle s'est également opposée à une médiation ;
- l'aperçu établi par le notaire chargé du règlement de la succession, Me [M] notaire à [Localité 26], ne permet pas de connaître avec exactitude les biens dépendant de la succession et les répartitions ou attributions à chacune des parties après établissement des comptes à réaliser entre elles, notamment en ce qui concerne la valeur du portefeuille d'actions et titres détenus par la défunte au jour de son décès ;
- les évaluations revendiquées par Mme [O] sont fantaisistes et sans rapport avec l'état des biens concernés ;
- les allégations de Mme [O] sur le fait qu'il aurait bénéficié de dons d'argent à partir des comptes [14] et [13] de la défunte ne sont aucunement justifiées, étant précisé que :
✓ les chèques et prélèvements antérieurs au 1er août 2014, date du décès de [R] [VA], ne dépendent pas de la succession ;
✓ un certain nombre de prélèvements ont été reportés ultérieurement au crédit des comptes concernés, leurs parents procédant ainsi entre la fin d'année et le début de l'année suivante pour réduire le montant de leur impôt sur la fortune ;
✓ certains virements à son profit correspondent à des cadeaux d'anniversaire constitutifs de dons d'usage non rapportables ;
✓ d'autres prélèvements par chèque ne sont pas tracés jusqu'à leur bénéficiaire ;
- les accusations de subtilisation de biens mobiliers sont tout aussi injustifiées étant précisé qu'avec Mme [O] ils avaient tous les deux un droit d'accès aux maisons de [Localité 25] et [Localité 15] pour lesquelles ils ont été désignés gardiens des meubles et objets s'y trouvant et dont ils ont conservé les clés ;
- il a financé l'acquisition de son bien immobilier sis à [Localité 10] à hauteur de 620 000 euros grâce au produit de la vente du précédent bien dont il était propriétaire avec son épouse et d'un prêt souscrit auprès de la banque [14].
SUR CE,
1.Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l'article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En application de l'article 1360 du code précité, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Toutefois, conformément à l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Il en résulte que le tribunal, saisi par M. [VA] de l'exception d'irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas compétent pour en juger. La demande de M. [VA] de ce chef n'est donc pas recevable.
Sur le fond, les désaccords existants entre les parties dans le cadre du présent litige ainsi que l'absence de suite donnée à l'aperçu liquidatif établi le 24 août 2021 par Maître [M] notaire à [Localité 26] démontrent que le partage amiable est rendu impossible.
Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [VA].
L'existence de biens immobiliers dépendant de la succession ainsi que les dispositions testamentaires de la défunte justifient qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
En l'absence d'accord entre les parties sur le nom d'un notaire, celui-ci sera désigné par le tribunal comme indiqué au dispositif de la présente décision.
2.Sur le rapport des donations reçues par M. [VA]
Aux termes des articles 843 et 852 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Cette appréciation relève du tribunal.
Il en résulte que, sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumées rapportables. Pour dispenser du rapport les dons manuels, le donateur n'a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l'article 843 du code civil, mais il est nécessaire que cette dispense résulte de sa volonté caractérisée dont l'appréciation relève du tribunal.
La donation est définie par l'article 894 du code civil comme étant l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
L'existence d'une donation s'apprécie au regard de l'intention libérale du donateur à l'égard du donataire.
En l'espèce, les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX02] détenu par [S] [VA] au [14] ainsi que les copies de chèques [14] et [18] produits (pièces 8 et 9 demanderesse) ainsi que le décompte établi par Mme [O] (pièce 21 demanderesse) montrent que :
- un virement de 50 000 euros a été effectué le 4 décembre 2014 à partir du compte [14] avec la mention « VIR SEPA DONATION [D] » ;
- un chèque de 2 000 euros a été établi le 30 octobre 2014 à partir du compte [18] au bénéfice de « [D] [VA] » ;
- un chèque de 35 000 euros a été établi le 2 décembre 2016 à partir du compte [18] au bénéfice de « [D] [VA] [Localité 10] » ;
- un virement de 31 250 euros a été effectué le 11 avril 2019 à partir du compte [14] avec la mention « VIR SCP [17] » ;
- un virement de 250 000 euros a été effectué le 24 juillet 2019 à partir du compte [14] avec la mention « VIR SEPA M [D] [VA] » ;
- un virement de 50 000 euros a été effectué le 11 septembre 2019 à partir du compte [14] avec la mention « VIR SEPA VIRT ENREG [Localité 19]».
Les deux chèques d'un montant total de 37 000 euros établis directement au profit de M. [VA] établissent sa qualité de bénéficiaire de ces sommes. Il en est de même du virement de 50 000 euros en date du 14 décembre 2014 et du virement de 250 000 euros en date du 24 juillet 2019.
Il se déduit de la mention expresse indiquée par [S] [VA] pour le virement de 50 000 euros sa volonté de consentir à M. [VA] une donation et donc son intention libérale. M. [VA] ne soutient pas ni ne démontre le contraire.
S'agissant des autres virements ou chèques établis au profit de M. [VA], il se déduit des montants relativement conséquents, de leur caractère répété et de leur proximité avec le décès de [S] [VA] l'intention libérale de cette dernière. M. [VA] n'a fourni aucune explication sur ces sommes dont il a bénéficié.
Ainsi, les chèques de 37 000 euros, et les virements de 50 000 euros et 250 000 euros seront qualifiés de donations qui devront être rapportées à l'actif successoral.
S'agissant du virement de 31 250 euros effectué directement au profit de la SCP [17], Mme [O] justifie que cette société est le notaire instrumentaire de l'acte d'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 4] signé par M. [VA] le 25 juillet 2019 (pièce 10 demanderesse).
M. [VA] n'a fourni aucune explication sur ce virement effectué directement entre les mains du notaire auprès duquel il a acquis son bien immobilier en pleine propriété. Il ne soutient pas que cette somme a été payée par [S] [VA] à charge pour lui de la rembourser ou que ce montant vient en compensation d'une dette qu'il aurait à l'égard de cette dernière.
Par ailleurs, l'intention libérale de [S] [VA] se déduit du fait que ce virement est intervenu sur la même période que les autres donations qu'elle a consenties à son fils.
Il en résulte que le virement de 31 250 euros constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à l'actif successoral.
S'agissant du virement de 50 000 euros en date du 11 septembre 2019 qui ne mentionne pas M. [VA] en qualité de bénéficiaire, Mme [O] n'établit pas qu'il s'agit d'une donation indirecte au profit de ce dernier. Le seul fait que la SCP [17] soit située à [Localité 19] n'établit pas, en l'absence de pièces justificatives et notamment du décompte des sommes payées par M. [VA] pour l'acquisition de son bien immobilier, que cette somme ait été affectée au financement du prix d'achat de ce bien.
Ainsi, la somme totale de 368 250 euros (50 000 + 37 000 + 250 000 + 31 250) devra être rapportée à la succession de [S] [VA] au titre des donations directes et indirectes consenties à M. [VA].
3.Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel successoral recouvre toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment, et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu' est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil.
En l'espèce, les donations rapportables relevées précédemment n'ont pu être établies qu'après un certain nombre de recherches effectuées par Mme [O] à partir des comptes de la défunte, et ne figuraient pas dans l'aperçu liquidatif et l'inventaire dressés par Maître [M] en 2020 et 2021. Par ailleurs, par LRAR du 20 septembre 2022 le conseil de Mme [O] avait interpellé M. [VA] sur un certain nombre de virements en sa faveur, et ce dernier n'en n'a reconnu aucune, témoignant ainsi de sa volonté de dissimulation et de son intention frauduleuse (pièces 3, 4, 5 et 6 demanderesse).
En conséquence, M. [VA] sera déclaré coupable de recel successoral et il ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés à savoir un actif de 368 250 euros.
4.Sur la fixation au passif de la succession d'une somme de
1 296 euros
Cette somme correspond aux frais de photocopies d'extraits de comptes et de chèques obtenus par Mme [O] pour appuyer ses revendications au titre de l'existence de donations rapportables.
Si la production des extraits de comptes et copie de chèques a permis de mettre en évidence l'existence de donations rapportables reçues par M. [VA], d'une part, toutes les prétentions de Mme [O] n'ont pas été justifiées (Mme [O] a fait initialement valoir des donations à hauteur de 900 000 euros avant de limiter sa demande à hauteur de 418.250 euros, et il a été retenu par le tribunal la somme totale de 368 250 euros), et d'autre part, il s'agit d'une somme engagée personnellement par Mme [O] pour le présent litige.
Il en résulte que ces frais ne peuvent être considérés comme une dette successorale.
Mme [O] sera déboutée de sa demande de ce chef.
5. Sur la restitution de divers biens à l'actif de la succession
Mme [O] soutient que les biens listés dans le dispositif de ses conclusions ont été subtilisés par son frère, pour ne pas avoir été constatés dans l'inventaire de Maître [M] en date du 17 novembre 2020.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier que ces biens étaient dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, les photographies non datées produites à l'appui de la demande n'étant pas probantes.
Mme [O] sera déboutée de sa demande de chef.
6. Sur l'évaluation du bien immobilier sis [Localité 15] et du véhicule de marque Mercedes
6.1. Le bien immobilier sis [Localité 15]
Ce bien correspond à un appartement de 3 pièces d'une surface de 92 m² dans une résidence privée.
Mme [O] se prévaut d'une attestation de valeur établie en avril 2021 pour un prix compris entre 1 100 000 euros et 1 300 000 euros (pièce 13), alors que M. [VA] produit une évaluation à 840 000 euros également établie en avril 2021 (pièce 11).
Compte tenu du désaccord entre les parties, de l'ancienneté des attestations produites alors que les biens immobiliers doivent être évalués au jour le plus proche du partage, ainsi que de la localisation du bien dans le Var, il y a lieu d'ordonner une expertise immobilière aux fins d'évaluer ledit bien.
6.2. Le véhicule de marque Mercedes
Ce véhicule a été évalué à 3 990 euros dans le cadre de l'aperçu liquidatif de Maître [M] sur la base de la cote argus 2020 avec frais de remise en état.
Mme [O] revendique une évaluation à 13 687 euros correspondant à la valeur argus dans le cadre des transactions entre particuliers, selon document Mercedes du 26 septembre 2020.
Le véhicule doit être évalué au regard de sa valeur vénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire de frais de remise en état.
Par conséquent, il sera retenu une valorisation à 13 687 euros qui sera inscrite à l'actif de la succession.
7.Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, soit sur l'actif à partager, chaque partie devant les supporter à proportion de ses droits dans la liquidation (1/3 à la charge de Mme [O], 2/3 à la charge de M. [VA]).
M. [VA] qui succombe principalement à l'instance sera condamné à payer à Mme [O] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [E] veuve [VA] née le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 22] et décédée à [Localité 24] le [Date décès 5] 2020 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [L] [TV], notaire à [Localité 16], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d'Évreux désigné en cette qualité par l'ordonnance de roulement, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
ETEND la mission du notarie à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [S] [E] veuve [VA], et tout contrat d'assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession au jour le plus proche du partage et qu'il pourra le cas échéant et pour ce faire solliciter l'assistance d'un sapiteur ;
Avant dire droit sur l'évaluation du bien immobiliser sis [Adresse 3] [Localité 15], section BK n°[Cadastre 9],
ORDONNE une expertise et désigne :
Mme [LL] [G]
expert près la cour d'appel d'Aix en Provence
- demeurant ès qualités [Adresse 27] [Localité 11]
[Courriel 23]
avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties tous les documents relatifs à l'origine et description de l'immeuble,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] [Localité 15] en présence des parties et/ou de leurs avocats après s'être fait remettre les clés d'accès,
- procéder à l'évaluation de l'immeuble au regard de sa valeur vénale, en précisant la méthode employée,
- faire toute observation utile.
Dit que l'expert devra exécuter sa mission conformément aux articles 264 et suivants du code procédure civile, et qu'il devra notamment convoquer les parties et leurs avocats à ses opérations, établir un rapport de synthèse qu'il communiquera aux parties afin qu'elles puissent dans le délai qu'il aura fixé effectuer des dires, établir un rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties,
Dit qu'en cas de difficulté l'expert devra en référer au juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises,
Dit que Mme [H] [O] devra verser à la régie de ce tribunal, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, la somme de 1 000 euros avant le 31 janvier 2025, sous peine de caducité de la mesure,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe des expertises de ce tribunal dans un délai de 5 mois à compter de l'avis de versement de la consignation,
Sur les opérations de comptes, liquidation, partage,
DIT que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l'expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l'état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au Juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l'article 841-1 du code civil énoncent que " si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations " ;
ORDONNE à M. [D] [VA] de rapporter à la succession la somme de 368 250 euros ;
DIT que M. [D] [VA] s'est rendu coupable de recel successoral et qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur l'actif de 368 250 euros ;
DEBOUTE Mme [H] [O] de sa demande tendant à inscrire au passif la somme de 1 296 euros au titre des frais de communication de relevés de comptes bancaires et photocopies de chèques;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, chacun des héritiers y étant tenu à proportion de ses droits dans la succession, soit à hauteur d'1/3 pour Madame [H] [O] et à hauteur de 2/3 pour M. [D] [VA] ;
CONDAMNE M. [D] [VA] à payer à Mme [H] [O] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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