Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02253 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5H
N° de Minute : 2256
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K] [J]
né le 04 Octobre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Gabonnaise
Actuellement retenu au centr de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 19 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [K] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie d'incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] où il exécutait plusieurs peines d'emprisonnement correctionnelles depuis novembre 2021, M. [C] [K] [J], né le 4 octobre 2002 à [Localité 4] (GABON), de nationalité gabonaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 13 décembre 2023 et notifié le 14 décembre 2023 à 09h05, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le 9 octobre 2023 et notifiée le 16 octobre 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 17 décembre 2023 (10h29), ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [K] [J] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] [J] du 18 décembre 2023 à 10h12, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [C] [K] [J] expose les moyens suivants : l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence et le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention
Lorsqu'il contrôle le placement en rétention d'un étranger, le juge judiciaire doit s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif, en l'espèce un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivrée par Mme la préfète de l'Oise le 9 octobre 2023 et notifiée le 16 octobre 2023 à M. [C] [K] [J].
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement (Cour de cassation n°17-10.207, 27 septembre 2017), le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Ainsi, l'analyse de la situation personnelle et administrative de M. [C] [K] [J] pour l'appréciation du bien-fondé de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français relève exclusivement des juridictions administratives.
Ce moyen est écarté.
Sur la contestation de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens nouveaux tenant à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence, soulevés en cause d'appel, sont irrecevables dans la mesure où ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai de 48 heures fixé par l'article précité.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
En outre, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite.
Suivant l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les termes et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale.
Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine.
Ainsi, les moyens présentés par l'appelant pour contester l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 13 octobre 2023, soit antérieurement au placement en rétention de M. [C] [K] [J], pour une demande de laissez-passer consulaire et sollicité un routing de vol à destination du Gabon le 13 décembre 2023.
Ainsi, l'administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé. La demande de prolongation du placement en rétention est donc justifiée dans l'attente de réponses à ces demandes.
Ce moyen est écarté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [K] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [K] [J]
Le greffier
N° RG 23/02253 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2256 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [K] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [K] [J] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02253 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5H
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