Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/04052

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04052

Date de décision :

26 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04052 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5F2 N° Minute : 24/02412 ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024 A l’audience publique du 26 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [T] [P] né le 29 Août 1995 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [H] [I] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [T] [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 08 octobre 2024, Vu la dernière décision judiciaire du 16 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 15 novembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 18 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 19 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 24 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît avoir «rechuté» (prise de cocaïne), conscient de l'intérêt de maintenir la prise en charge de la mesure «mais pas trop longtemps», précisant s'en vouloir d'avoir été «faible» lors de cette reprise de consommation, Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position raisonnable de son client, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] a été admis au centre hospitalier spécialisé [1] le 08 octobre 2024 en raison d'une symptomatologie psychotique accompagnée d'un mésusage du traitement, l'intéressé de rapporter alors des hallucinations acoustico-verbales en sus de tensions internes. Sur ce, bénéficiant d'un programme de soins autre que l'hospitalisation complète à compter du 15 novembre 2024, il a été réintégré le 18 décembre suivant à 20H00 en raison d’une résurgence de troubles psychotiques sur fond d’éléments hallucinatoires accoustico-verbaux avec contact altéré et émoussement des affects. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 23 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car si, à ce jour, la symptomatologie psychotique semble de nouveau à distance, le patient minimisait alors le retentissement de son trouble, d'autant que s'il reconnaissait plusieurs consommations de cocaïne avant sa réadmission, il faisait encore peu de lien avec les conséquences néfastes des dites consommations sur son état psychique (si ce n'est qu'à l'audience de ce jour, force est du moins de constater que le patient déclare avoir pris conscience de cette difficulté), En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, l'équipe médicale étant du reste dans l'attente du résultat du contrôle de son dosage de traitement qui était sous la norme lors de son admission. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [P], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [P], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [T] [P], Me Sabrina BEUVAIN, Mme [H] [I] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04052 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5F2 Ordonnance en date du 26 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-26 | Jurisprudence Berlioz