Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00550 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFEH
JUGEMENT N° 24/411
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [C],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Novembre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 17 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [B] [F] un indu d’un montant global de 3.181,90€, correspondant aux indemnités journalières servies du 16 décembre 2021 au 28 mars 2022.
Aux termes d’un second courrier recommandé du 1er juin 2023, l’assurée a été informée de la saisine de la commission des pénalités.
Par avis du 14 juin 2023, cette commission s’est prononcée en faveur d’une pénalité d’un montant de 1.000 €, pour non-respect de son obligation de cesser toute activité pendant la durée des arrêts de travail.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, la directrice adjointe de la caisse a prononcé une pénalité financière de 1.000 € à l’encontre de l’assurée.
Aux termes d’un nouveau courrier recommandé du 31 octobre 2023, l’assurée a été mise en demeure de payer la somme globale de 4.500,09 € correspondant à l’indu et à la pénalité financière.
Par courrier du 20 novembre 2023, Madame [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Bien que régulièrement convoquée, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 17 mai 2024, Madame [B] [F] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de voir :
A titre principal, déclarer la demande de remise de dette irrecevable ; Subsidiairement, débouter Madame [B] [F] de sa demande de remise de dette ;En tout état de cause, condamner Madame [B] [F] aux dépens.
Sur la recevabilité du recours, la caisse se prévaut de l’irrecevabilité du recours pour non respect des dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité, qui exigent que le recours soit être introduit par courrier recommandé avec avis de réception. Elle fait observer qu’en l’espèce, l’assurée a saisi le tribunal par courrier simple.
Sur le fond, elle soutient que la qualification de fraude exclut toute possibilité de remise de dette. Elle affirme que la demande formulée par la requérante, sous la désignation de “suppression de pénalité financière” doit s’analyser en une demande de remise de dette, laquelle ne saurait aboutir eu égard aux faits relevés à son encontre et est irrecevable. Elle souligne en effet que cette demande doit nécessairement être précédée d’un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Attendu que selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Attendu que par application des dispositions de l’article R.142-1-A du même code, ces demandes sont portées, en cas d’avis explicite ou d’avis implicite de rejet en l’absence de réponse dans le délai de deux mois, devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de la sécurité sociale.
Attendu que l’article R.142-10-1 alinéa 1 du même code énonce que le tribunal est saisi par requête remise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Attendu en l’espèce que la CPAM de Côte-d’Or se prévaut, en premier lieu, de l’irrecevabilité du recours, pour non-respect des modalités de saisine du pôle social.
Attendu qu’il convient effectivement de relever que l’acte introductif d’instance daté du 20 novembre 2023 a été adressé au greffe de la juridiction par courrier simple ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R.142-10-1 susvisé.
Attendu toutefois que la décision contestée, à savoir, la mise en demeure du 31 octobre 2023 ne portait pas mention des modalités de saisine de la juridiction, et indiqué simplement que : “Il vous est possible : €...€ - concernant la pénalité financière de contester auprès du Tribunal judiciaire situé au [Adresse 1].”.
Que dans ces conditions, la CPAM de Côte-d’Or n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité du recours, pour non-respect des modalités de saisine.
Attendu que la caisse soutient, en second lieu, que la demande formulée par la requérante doit s’analyser en une demande de remise de dette, laquelle doit nécessairement être précédée d’un recours gracieux ; Qu’elle dit que le recours est en conséquence irrecevable.
Attendu qu’il doit être rappelé que selon les dispositions de l’article R.147-2, III alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure de recouvrement de la pénalité financière intervient en plusieurs étapes:
le directeur adresse une notification de pénalité qui précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours ;à défaut de paiement dans ce délai, l’organisme social adresse à l’assuré une mise en demeure, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, laquelle comporte notamment les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur puor s’acquitter des sommes réclamées.
Qu’il importe en l’espèce de préciser que si le recours porte sur la pénalité financière, la décision contestée n’est pas la notification de pénalité mais la mise en demeure adressée postérieurement par l’organisme social.
Attendu que le régime juridique de la mise en demeure relève des dispositions des articles L.244-2 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, qui imposent à l’assuré de saisir préalablement à l’introduction de son recours juridictionnel, la commission de recours amiable dans le cadre du recours préalable.
Que force est de constater que la mise en demeure ne portait pas davantage mention de cette voie de recours et invitait l’assurée à saisir directement le tribunal judiciaire.
Que le moyen est en conséquence inopérant.
Qu’étant précisé que le recours a été introduit dans le délai de deux mois susvisé, il convient de le déclarer recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.256-4 du même code qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Attendu qu’il convient liminairement de préciser que la requérante étant défaillante à l’audience, la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande, alors que la CPAM de Côte-d’Or sollicite la confirmation de la pénalité financière, objet de la mise en demeure contestée dans le cadre du présent litige.
Attendu que force est en l’espèce de constater que la notification de pénalité émise par le directeur de l’organisme social, sur proposition de la commission des pénalités, valablement notifiée par courrier recommandé du 31 juillet 2023 avec avis de réception signé et daté du 4 août 2023, n’a fait l’objet d’aucune contestation ; Que dans ces conditions que la CPAM de Côte-d’Or a émis la mise en demeure litigieuse le 31 octobre 2023, dont elle justifie de la délivrance à la date du 4 novembre 2023.
Attendu qu’il importe de relever que cette pénalité fait suite à un indu d’indemnités journalières, dont la caisse a sollicité le remboursement auprès de l’assurée pour avoir poursuivi son activité professionnelle pendant plusieurs périodes d’arrêts de travail.
Attendu que la défenderesse produit un courrier adressé par Madame [B] [F] aux termes duquel elle reconnaît les faits reprochés.
Qu’il est constant que ceux-ci constituent une fraude au sens des dispositions de l’article L.114-17-1 susvisé.
Attendu qu’il convient d’une part de rappeler que lorsque la pénalité financière n’a fait l’objet d’aucune contestation au stade de sa notification, l’assuré n’est plus recevable à en contester le bien-fondé, notamment dans le cadre du recours juridictionnel introduit à l’encontre de la mise en demeure.
Que d’autre part, la qualification de fraude exclut toute remise de dette.
Que dans ces conditions, il convient nécessairement de valider la mise en demeure du 31 juillet 2023 dans la limite de 1.000 €, correspondant à la pénalité financière.
Que les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [F].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la mise en demeure du 31 octobre 2023, notifiée le 4 novembre 2023, dans la limite de 1.000€ correspondant à la pénalité financière notifiée le 4 août 2023 ;
Met les dépens à la charge de Madame [B] [F].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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