Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Elie Y...,
2 / Mme Cherifa X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Saint-Christophe d'Allier, 43340 Landos,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Puy-en-Velay, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Centre de la Redevance Audiovisuel, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'épargne d'Auvergne, dont le siège est ...,
5 / de l'APEC association, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé pour Mme Y... :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières relevant de la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi est formé par déclaration écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite au nom de M. et Mme Y..., n'est signée que du mari, lequel ne justifie pas du pouvoir spécial exigé par ce texte ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est formé pour Mme Y..., est irrecevable ;
Sur les griefs du pourvoi formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance du Puy-en-Velay, statuant comme juge de l'exécution, 10 mai 2000) qui a rejeté sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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