Texte intégral
N°23/2982
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quinze Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02481 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUI6
Décision déférée ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [N]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 3]-PALESTINE
de nationalité Palestinienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
LE PREFET DU [Localité 5], avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise 15 juillet 2023 par le préfet DU [Localité 5] à l'encontre de M. X SE DISANT [N] notifiée le 15 juillet 2023 à 09:00,
Vu l'arrêt rendu le 20 juillet 23 par le premier président de la cour d'appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de PAU prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 septembre 2023 reçue le 12 septembre 2023 à 10H02 et enregistrée le 12 septembre 2023 à 15H0 tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet du [Localité 5],
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X SE DISANT [N] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [N], pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2èeme prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 13 septembre 2023 à 19 heures 08.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X SE DISANT [N] reçue le 14 septembre 2023 à 10 heures 20 qui souligne qu'il a été entendu par les autorités algériennes le 17 août 2023 et que, malgré la relance qui leur a été adressée le 11 septembre 2023, celles-ci n'ont pas répondu. Il soutient que dès lors l'administration n'établit pas que la délivrance de documents de voyage le concernant est susceptible d'intervenir à bref délai.
A l'audience, M. X SE DISANT [N] demande à être libéré car il est fatigué d'être retenu. Il affirme qu'il va quitter la France pour se rendre en Espagne ou en Belgique sans cependant pouvoir préciser ses éventuels projets.
Le conseil de M. X SE DISANT [N] soutient que l'administration n'établit pas, comme elle en a pourtant l'obligation, que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai. La mesure de rétention doit donc être levée.
Vu les observations du Préfet du [Localité 5], reçues avant l'audience et régulièrement transmises au conseil de M. X SE DISANT [N], par lequel il rappelle que M. X SE DISANT [N] est démuni de tout document identité ou de voyage et qu'il a été convoqué par les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] le 17 août 2023, autorités dont il est attente de la réponse mais à qui il a adressé une relance le 11 septembre 2023.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 6 décembre 2019, M. X SE DISANT [N] se disant né le 15 juin 1989 à [Localité 3] (Israël) et de nationalité Palestinienne, a été condamné à la une peine de trois ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français à titre définitif pour des faits de récidive d'agression sexuelle et de récidive de vol avec violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 9 juin 2019.
Par arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 6 décembre 2019, il a par ailleurs été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, outre un suivi socio-judiciaire pendant deux ans pour des faits de récidive d'agression sexuelle et de maintien irrégulier sur le territoire français après.placement en rétention ou assignation à résidence commis le 22 juin 2019.
Par décision du 11 juillet 2023 il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi, à savoir la Palestine, prise par le préfet de [Localité 5].
Par arrêté du 12 juillet 2023 pris par le préfet de [Localité 5], notifié le 15 juillet 2023 à 9 h, à sa sortie du centre de détention d'[Localité 2], il a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Il est relevé que selon les renseignements transmis par les services d'insertion et de probation, M.X SE DISANT [N] est sans domicile connu et n'a pas de ressources légales.
Il est démuni de document d'identité.
Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il a fait échec en 2018.
Il n'a fait état d'aucun problème de santé.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences.
L'article 1.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 90 de l'article L.611-3 ou du 50 de l'article 1.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles I-.754-1 et I-.754-3 ,
3 - La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il est constant que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. X SE DISANT [N] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Cependant, la préfecture démontre que M. X SE DISANT [N] a été convoqué par les autorités consulaires algériennes le 17 aout 2023 et qu'il leur a adressé une relance de telle sorte qu'il ressort des pièces communiquées que la délivrance d'un laisser-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai dans la mesure ou les autorités algériennes ont reçu l'intéressé et n'ont pas rejeté sa reconnaissance.
Les conditions fixées par la loi pour prolonger exceptionnellement la mesure de rétention d'une durée supplémentaire de 15 jours de M. X SE DISANT [N] sont dès lors réunies et l'ordonnance frappée d'appel sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture du [Localité 5].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 15 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet du [Localité 5], par mail
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