Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 23/02977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q6T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES ALIZES [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE CHAVISSIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Plusieurs copropriétaires de la résidence en copropriété « LES ALIZES » sise [Adresse 1], notamment Messieurs [K], [P] et Madame [D], ) ont, depuis le mois d’avril 2022, informé le syndic de problèmes affectant leurs VMC, en l’espèce d’absence de fonctionnement de la VMC ou de fonctionnement très bruyant.
La société EDF est le fournisseur d’énergie et la société ENEDIS est le gestionnaire du réseau.
Le mainteneur de l’installation est la société ADI.
Des « variations de tension en amont du compteur » ont été détectées par le mainteneur de l’installation, ADI.
Le 13 septembre 2022, le syndic a adressé une lettre recommandée à EDF, faisant état de ces «variations de tension en amont du compteur »
La société ENEDIS a répondu le 18 octobre 2022 qu’aucun problème n’était relevé sur les réseaux et qu’un message aurait été laissé en vain sur le répondeur de Madame [D], copropriétaire.
Par un compte-rendu du 26 octobre 2022, la société d’électricité CHAUMERY, mandatée par le syndicat des copropriétaires a mis en exergue un défaut de tension sur le réseau EDF.
Le 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer, par l’intermédiaire de Me [X], une sommation d’avoir à intervenir dans un délai de 48 heures à la société ENEDIS.
Le 12 janvier 2023, le bureau d’études techniques Electricité NOBIS, qui s’était rendu sur les lieux afin d’établir une note technique des relevés de tension a demandé à la Société ENEDIS une intervention de dépannage.
Le 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires, a mis en demeure la société ENEDIS d’intervenir sous quinzaine.
La société ENEDIS a procédé aux travaux de réparation le 26 septembre 2023.
Par assignation du 19.06.2023, Le Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, a fait attraire La Société ENEDIS, SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir, au visa des articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile :
« ORDONNER à la société ENEDIS d’intervenir sur le réseau électrique du syndicat des copropriétaires de la résidence « LES ALIZES » afin qu’elle en rétablisse le bon fonctionnement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société ENEDIS à verser au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 600 euros à parfaire à la date de l’ordonnance qui sera rendue, correspondant aux frais avancés par celui-ci en l’absence d’intervention de la société ENEDIS ;
CONDAMNER la société ENEDIS à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence «LES ALIZES » la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience du 07.06.2024, Le Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile, demande de :
« CONDAMNER la société ENEDIS à verser au Syndicat des copropriétaires « LES ALIZES» la somme provisionnelle de 2 356,94 euros des frais qu’il a engagé en raison de la défaillance de la société ENEDIS en raison de l’absence d’intervention de la société ENEDIS ;
CONDAMNER la société ENEDIS à verser au Syndicat des copropriétaires « LES ALIZES » la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNER la société ENEDIS à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence «LES ALIZES » la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance. »
La Société ENEDIS, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de débouter Le Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, et de le condamner au paiement de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.09.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
En la présente espèce, Le Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, se prévaut de ce que La Société ENEDIS, SA, avait l’obligation contractuelle de fournir une prestation électrique conforme au contrat.
Le Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, justifie, par la production de bons d’intervention ADI du 29.04.2022 et 25.10.22, du compte rendu d’intervention du 26.10.22 d’ELECTRICITE CHAUMERY (pièce 6), d’une note technique de NOBIS de janvier 2023, de ce que la prestation fournie par ENEDIS n’était pas conforme aux normes et au contrat en vigueur.
Du reste, il est constant que La Société ENEDIS, SA, a fine dû intervenir en septembre 2023.
Le Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, démontre également avoir avisé et mis en demeure La Société ENEDIS, SA, par lettre recommandée du 13.09.2022, par échanges de mails du 18.10.22, par sommation d’avoir à intervenir du 10.11.22, par mises en demeure du 13.02.23.
La Société ENEDIS, SA, se prévaut de ce qu’elle n’aurait pas commis de faute aux motifs qu’elle est intervenue le 10 juin 2022 sur le réseau mais n’a pas été rappelée par une copropriétaire, Madame [D].
La Société ENEDIS, SA, excipe également de ce que :
le 16 novembre 2022, aucune anomalie n’aurait été détectée, bien que plusieurs mesures aient été faites « sur toutes les émergences jusqu’au poste ».le 19 juin 2023, il aurait été vérifié sur la période du 19 octobre 2022 au 19 avril 2023 « sur l’outil Okoumé », « qu’aucune excursion sur le réseau » n’aurait été enregistrée.Ces deux derniers points ne sont pas démontrés.
Par ailleurs, l’absence de réponse de Mme [D] le 10 juin 2022 n’est pas suffisant à justifier l’absence d’intervention entre cette date et le 26 septembre 2023, soit 15 mois et demi plus tard.
Dans ces conditions, Le Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, démontre la faute contractuelle avec l’évidence nécessaire en référé, et c’est à tort que La Société ENEDIS, SA, demande de dire n’y avoir lieu à référé.
En ce qui concerne les préjudices allégués, Le Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation des factures suivantes :
société CHAUMERY : 176 euros TTC société NOBIS : 600 euros TTC- ADI Facture n°766357 : 913 euros TTC
- ADI Facture n°757834 : 476,84 euros TTC
- frais de délivrance de la sommation : 191,10 euros TTC.
En ce qui concerne la facture n°766357 de 913 euros TTC, elle porte sur le remplacement d’un moteur électrique, dont La Société ENEDIS, SA, indique qu’il relèverait de l’usure normale.
Cette somme ne saurait être accordée à titre provisionnelle, en raison de cette contestation sérieuse.
Il en va de même en ce qui concerne la facture n°757834 de 476,84 euros TTC, relative à la fourniture et la pose d’un disjoncteur.
En ce qui concerne les frais de délivrance de la sommation de payer, ces frais seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il sera accordé au Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, 776 € à titre de provision à valoir sur son les frais engagés.
En ce qui concerne la provision à valoir sur les dommages et intérêts, les tracas occasionnés, aux termes des conclusions, semblent avoir été subis par les copropriétaires en leurs parties privatives, or les copropriétaires sont des personnes distinctes du syndicat des copropriétaires.
Cette demande sera donc rejetée.
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
La Société ENEDIS, SA, sera donc condamné au paiement de la somme de 776 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Société ENEDIS, SA, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons La Société ENEDIS, SA, à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, à titre provisionnel, la somme de 776 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons La Société ENEDIS, SA, à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé « LES ALIZES », sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice La Société CHAVISSIMMO, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons La Société ENEDIS, SA, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT