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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2418884

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418884

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Gobé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-DCL-BE-1104 du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer son passeport et tous documents d'identité qui lui a été confisqué ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficiée d'une procédure contradictoire ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est jamais vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2022 et alors qu'il était en situation régulière à cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir avoir abrogé l'arrêté n° 2024-DCL-BE-1104. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 6 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le 11 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel il avait assigné à résidence M. C B, ressortissant tchadien né en 1996, pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vendée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 600 euros à verser à Me Gobé sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Gobé une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gobé et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 décembre 2024. Le magistrat désigné, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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