Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-15.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.636
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Villeneuve le Roi (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de Monsieur Daniel, Gilbert Z..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23ème chambre B, 23 avril 1986) et les productions, qu'un arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 1979 a condamné M. X..., à la demande de la société à responsabilité limitée Soumar, locataire, à effectuer des réparations à la toiture d'un immeuble dont il était propriétaire, et a décidé qu'il serait procédé à ces travaux sous la direction et le contrôle de M. Z..., expert ; qu'à la suite de divergences survenues tant entre M. X... et la société Soumar qu'entre M. X... et l'expert, les travaux ont été interrompus le 29 février 1980 ; puis qu'un arrêt du 29 janvier 1981 a supprimé dans la mission de l'expert la direction des travaux ; que ceux-ci n'ont été repris qu'en octobre 1981 et achevés en mars 1982 ; que M. X... a introduit contre M. Z..., dès novembre 1981, une action en réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de la durée anormale des travaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette action alors que, d'une part, en décidant que ne constituait pas une négligence fautive le fait pour un expert d'accepter puis de refuser plus d'un an après une mission qu'il ne peut exécuter, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, elle aurait méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'appelant qui faisaient valoir qu'entre le 17 octobre 1979 et le 29 janvier 1981 l'expert aurait eu une mission de direction et de contrôle des travaux, que l'arret du 29 janvier 1981, supprimant la mission de direction, n'aurait pu avoir pour effet de rétroagir, que ces 14 mois auraient suffi à l'expert pour remplir sa mission, l'entreprise substituée ayant ensuite exécuté les travaux en trois mois et que si l'expert n'était pas d'accord sur les termes de sa mission, il aurait dû la refuser immédiatement ; Mais attendu que, loin de relever un refus tardif par l'expert d'une mission préalablement acceptée, l'arrêt constate, répondant aux conclusions et hors de toute dénaturation, que M. Z... s'est strictement conformé à sa mission, que les difficultés d'exécution rencontrées par l'entrepreneur n'étaient pas de celles relevant de la mission de l'expert et que le retard occasionné par la solution de ces difficultés était étranger à cette mission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre à ses conclusions tendant à démontrer l'existence d'une faute commise par l'expert en refusant de mettre en place une protection de l'immeuble contre les inflitrations pendant la durée des travaux, la cour d'appel aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en soumettant la mise en cause de la responsabilité de l'expert à l'existence d'une faute lourde, elle aurait ajouté aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, violant ce texte par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que le retard apporté dans la poursuite des travaux n'était pas imputable à l'expert, n'avait pas à examiner le bien-fondé des effets que M. X... attachait à ce retard ; Et attendu que la cour d'appel ayant rejeté les demandes de M. X... non pas parce que M. Z... n'aurait pas commis de faute lourde, mais au motif qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... pour atteinte à son honorabilité professionnelle, alors qu'en ne précisant pas en quoi le fait d'invoquer des négligences et des manquements à l'égard de l'expert était injurieux et constituait une atteinte à son honorabilité et à sa réputation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que pour motiver la condamnation l'arrêt énonce que les griefs invoqués par M. X... sont formulés en des termes injurieux qui sont de nature à porter atteinte à l'honorabilité et à la réputation de M. Z... en tentant de faire accréditer l'idée de son incompétence professionnelle ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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