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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2105333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2105333

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 avril 2021, 21 mars 2022 et 26 mai 2023, M. C A, représenté par Me Pauly, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Argenteuil ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'avis d'imposition litigieuse porte sur un local sis 433 boulevard Jeanne d'Arc à Argenteuil qui ne lui appartient pas dès lors que sur cette commune il est propriétaire de trois lots sis au 15-17 de ce boulevard ; il n'est ainsi pas le redevable légal de cet impôt en application des articles 1400 et 1404 du code général des impôts ; - la procédure d'imposition est irrégulière en méconnaissance des droits de la défense ; - les articles 1508 et 1406 du code général des impôts ne lui sont pas applicables dès lors que l'obligation de déposer une déclaration de modèle H2 incombait à l'ancien propriétaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 2 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un bien sis au 15 boulevard Jeanne d'Arc à Argenteuil composé de trois lots constitués d'un appartement, d'une cave et de deux emplacements de stationnement. L'administration l'a assujetti au titre de l'année 2019 à une cotisation supplémentaire à la taxe foncière sur les propriétés bâties par rôle particulier dont il demande la décharge au tribunal. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 () font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : () par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. () ". 3. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant, notamment, du défaut des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Le respect de ce principe n'emporte pas l'obligation, pour l'administration, d'informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d'établir ces droits. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux depuis le 11 septembre 2009. Toutefois, alors que les travaux de construction se sont achevés le 18 juin 2008, la société de promotion immobilière comme le requérant n'ont jamais déposé de déclaration de modèle H2, et le requérant n'a ce faisant jamais été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Faute de déclaration, évaluant d'office ses bases imposables, l'administration fiscale a émis un rôle particulier sur les bases de l'article 1508 du code général des impôts. Elle était donc tenue de mettre à même M. A de présenter ses observations avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. 5. L'administration fiscale produit à cet égard un document intitulé " état récapitulatif IS " sur lequel apparait l'imposition et l'année en cause, ainsi que le montant des bases qu'elle entendait retenir. Elle ajoute que ce document était joint à un courrier adressé au requérant l'informant de ce qu'elle entendait l'assujettir à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties querellée, et que ces documents sont adressés automatiquement via une application interne par courrier simple, ce courrier laissant au contribuable un délai pour présenter des observations éventuelles. Toutefois, en se bornant à produire des copies d'écran de son application interne, celle-ci comportant la mention " lettre info :O ", sans aucune explication relative au mode de fonctionnement de cette application, ni même la copie de la lettre qu'elle aurait adressée à M. A, comme la mention de sa date et la preuve qu'elle aurait été reçue par l'intéressé, l'administration fiscale n'établit pas qu'elle l'a mis à même, conformément au principe général des droits de la défense, de présenter ses observations avant la mise en recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Il s'ensuit que cette imposition a été mise à la charge de M. A à la suite d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Argenteuil. Sur le surplus des conclusions de la requête : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l'État y soit condamné ne peuvent qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Argenteuil pour un montant de 5 757 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. Amazouz La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2105333

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