Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05094 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRRP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 12H57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [G]
né le 23 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité française
Se disant [Z] [G]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aikaterini Tangalakis, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [C] (interprète en pachto) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 30 novembre 2023 jusqu'au 15 décembre 2023 de la rétention du nommé M. [T] [G] au centre d'hébergement du Cra de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2023,à 11h51 complété à12h14, par M.[T] [G];
- Après avoir entendu les observations :
- de M.[T] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, il déclare que [T] n'est pas son vrai prénom, mon vrai prénom est [Z];
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont parfaitement remplies dès lors que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement comme dûment caractérisée par le premier juge en ce qu'il a usurpé l'identité de [G] [T], identité qu'il revendique à nouveau dans son acte d'appel, après avoir révélé le 28 novembre 2023, sa véritable identité en l'espèce [G] [Z] né le 01 janvier 1994, soit une obstruction survenue dans les quinze derniers jours conformément aux dispositions précitées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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