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Cour de cassation, 06 septembre 2023. 23-83.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-83.814

Date de décision :

6 septembre 2023

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Texte intégral

N° C 23-83.814 F-B N° 01109 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [D], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire substituant le juge des libertés et de la détention, empêché. 3. M. [D] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité concernant la validité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors : « 1°/ que le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que le président du tribunal judiciaire ne pouvait régulièrement exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention, faute de désignation dans une ordonnance spécifique, prise après avoir recueilli l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ; qu'en rejetant cette nullité, en relevant que l'ordonnance de placement en détention provisoire fait mention de ce que le président du tribunal a procédé à sa propre désignation en remplacement du juge titulaire, en ayant visé l'empêchement de ce de dernier et ayant pris soin de viser également l'urgence, la chambre de l'instruction a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 137-1, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en rejetant la nullité, tirée de l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur la détention provisoire, en relevant que l'ordonnance de placement en détention provisoire fait mention de ce que le président du tribunal judiciaire a procédé à sa propre désignation en remplacement du juge titulaire, en ayant visé l'empêchement de ce de dernier et ayant pris soin de viser également l'urgence, sans constater que les magistrats désignés par le président du tribunal judiciaire pour remplacer le magistrat titulaire étaient eux-mêmes empêchés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 137-1, 137-1-1 et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de ce que le président du tribunal judiciaire ne pouvait régulièrement exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention sans avoir été désigné par une ordonnance distincte prise sur avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de placement en détention provisoire mentionne que le président du tribunal a procédé à sa propre désignation en remplacement du juge des libertés et de la détention titulaire, en visant l'empêchement de ce dernier et l'urgence, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale. 6. Les juges relèvent que le président du tribunal, compétent pour désigner un magistrat remplaçant le juge des libertés et de la détention titulaire empêché, n'avait pas à justifier dans l'ordonnance de placement en détention d'une décision le désignant à cette fin. 7. Ils ajoutent que l'avis de l'assemblée générale n'est nécessaire que pour connaître du projet d'ordonnance du président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément au premier alinéa de l'article 137-1-1 précité, et non pour procéder au remplacement de celui-ci en cas d'urgence. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. En premier lieu, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention empêché soit remplacé par le président du tribunal judiciaire. 10. En second lieu, il n'importe qu'il n'ait pas été procédé à ce remplacement par une ordonnance distincte de celle qui a décidé le placement en détention, dès lors que celle-ci a été rendue par le président du tribunal judiciaire, compétent pour procéder à cette désignation, et que cette ordonnance vise l'urgence, ainsi que l'empêchement du juge des libertés et de la détention titulaire, dont le remplacement ponctuel par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie du même tribunal ne nécessite pas l'avis de l'assemblée générale. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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