Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°146
N° RG 22/04276
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5ND
DÉBITEUR :
[I] [X]
M. [I] [X]
C/
Mme [O] [U]
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENT CENTRALISES
CAF D'ILLE ET VILAINE
[25] SERVICE CLIENT
[18]
[19]
[22]
[20]
[21] C/[26]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMES :
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENT CENTRALISES
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
CAF D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022
[25] SERVICE CLIENT
chez [27] - [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
[18]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/12/2022
[19]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
[22]
Chez [31] [Adresse 23]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022
[20]
Chez [17]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
[21] C/[26]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2020, M. [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 288,80 euros.
Mme [O] [U], créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré Mme [O] [U] recevable en sa contestation.
Déchu M. [I] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 juin 2022, M. [I] [X] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2023.
M. [I] [X] a comparu et sollicité l'infirmation du jugement déféré.
Mme [O] [U] a comparu et sollicité la confirmation du jugement déféré. Elle a sollicité également la condamnation de M. [I] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a relevé que postérieurement à la saisine de la commission de surendettement, M. [I] [X] avait acquis le 10 septembre 2021 un véhicule en plus d'une motocyclette qu'il possédait déjà. Il en a déduit que le débiteur, qui a reconnu cette acquisition en réponse aux propos tenus par Mme [O] [U], avait sciemment dissimulé une partie de son patrimoine et l'a déchu, en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, du bénéfice de la procédure de surendettement.
Devant la cour, M. [I] [X] a expliqué que le véhicule d'une valeur de 1 100 euros lui avait été offert par sa mère, que celui-ci était désormais hors d'usage, et qu'une amie lui avait offert un nouveau véhicule. Il a expliqué qu'il avait besoin d'un véhicule notamment pour conduire son fils, récemment installé à son domicile, à l'internat et pour se rendre à son travail en période hivernale.
Mme [O] [U] a soutenu que M. [I] [X] avait acheté sur ses propres deniers les deux véhicules.
M. [I] [X] a produit aux débats une attestation de Mme [B] [F], sa mère, indiquant qu'elle lui avait donné la somme de 1 100 euros en espèces afin qu'il achète un véhicule. Il n'a pas été justifié de la remise des fonds autrement que par cette attestation.
Devant la cour, M. [I] [X] a indiqué qu'une amie lui avait offert un nouveau véhicule. La cession est intervenue le 26 juillet 2023. Invité à en justifier, il a indiqué par note en délibéré que la cession n'avait pas été réalisée à titre « vraiment gratuit » car il avait dû acquitter la somme de 563 euros. Il n'a pas justifié du caractère purement gratuit de la cession ou du prix réel de la cession.
Il apparaît donc que M. [I] [X] a dissimulé une partie de son patrimoine à la commission de surendettement. Il n'a en effet pas déclaré avant l'élaboration des mesures de redressement l'acquisition d'un véhicule laquelle acquisition n'a été reconnue devant le premier juge que sur les indications de Mme [O] [U]. Devant la cour, M. [I] [X] a faussement déclaré qu'une amie lui avait offert un nouveau véhicule avant d'admettre que la cession n'avait pas été réalisée à titre gratuit.
C'est à bon droit que le premier l'a déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [X] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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