Texte intégral
ARRET
N°308
Société [8]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/02420 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5H
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 05 novembre 2020
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [F], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
Le délibéré fixé au 20 octobre 2023 a été prorogé après avis des parties au 17 novembre 2023
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [8] a une activité de prestations de services pour la gestion d'opérations immobilières.
Lors d'une visite du 16 octobre 2019 sur le chantier '[Adresse 6] '[Adresse 6]' un contrôleur de sécurité de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE a constaté que le personnel de la société [8] ainsi que plusieurs intervenants sur le chantier étaient exposés à des risques exceptionnels dans leur activité de plein pied et à des risques de chute en hauteur.
A la suite de cette visite, il a été fait injonction par la CARSAT à la société, par courrier du 17 octobre 2019, de mettre en place un certain nombre de mesures de prévention dans les délais indiqués pour chaque mesure.
Estimant que les mesures imparties n'avaient pas été exécutées, la CARSAT a ensuite, par courrier du 5 novembre 2020, notifié à la société [8] une majoration de 50 % de son taux AT/MP à compter du 1er novembre 2020 puis une majoration de 200% à défaut de réalisation au 1er janvier 2021 des mesures prescrites.
Par courrier de son avocat du 13 janvier 2020, la société [8] a contesté la décision de la CARSAT de lui imposer des cotisations supplémentaires au motif qu'elle n'était pas une entreprise de construction et n'exerçait aucune activité de chantier ce dont il résultait que la décision était mal dirigée à son encontre.
Estimant que le silence de la CARSAT à la suite de son recours avait fait naître une décision implicite de rejet de ce dernier, elle lui a fait délivrer assignation le 10 mai 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021 pour obtenir l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 n°I-PL-2019-5378, voir juger que la majoration litigieuse n'est pas due et condamner la CARSAT à lui verser 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
Evoquée à l'audience du 3 septembre 2021, la cause a été renvoyée à celle du 18 mars 2022 puis à celle du 17 juin 2022 lors de laquelle elle a été plaidée par reference des parties à leurs écritures et pièces.
Par conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe le 17 juin 2022 et soutenues oralement par avocat par référence à ses écritures, la société [8] demande à la Cour d'annuler dans l'intégralité de ses dispositions la décision de la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE en date du 5 novembre 2020, de juger que la majoration n'est pas due par elle et de condamner la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que la décision contestée ne fait pas état de l'existence d'un risque exceptionnel, qu'aucun risque n'a été identifié, qu'elle n'est pas concernée par la majoration puisqu'elle n'exerce aucune activité de construction et n'emploie donc aucun salarié qui serait exposé au risque correspondant, qu'elle n'est pas non plus débitrice des obligations de prevention, qu'il appartient à l'employeur des salaries concernés de prendre toutes mesures utiles.
Par conclusions n°2 enregistrées par le greffe à la date du 18 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante par référence à ses écritures, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :
Sur la contestation de la régularité formelle de la cotisation supplémentaire :
- constater qu' aucun texte ne prescrit que la cotisation supplémentaire fasse mention des risques exceptionnels ;
-constater en tout état de cause que la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 faisait référence à l'injonction du 17 octobre 2019 qui mentionnait elle-même les risques exceptionnels ;
-dcébouter la société [8] de sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 fondée sur une prétendue irrégularité formelle ;
Sur la contestation des éléments matériels sur lesquels s'appuie la cotisation supplémentaire
A titre principal :
-constater que la société [8] conteste le bien-fondé de la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 en évoquant des exigences de fond propres à l'injonction préalable du 17 octobre 2019 ;
-dire irrecevable sa contestation des éléments matériels sur lesquels s'appuie la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société [8] intervient en tant que maître d'ouvrage sur les chantiers de la société [7] ;
- constater que la société [8] emploie bien des salariés sur les chantiers ;
- constater que la cotisation supplémentaire est fondée, en l'absence d'une justification de l'exécution des mesures visées par l'injonction.
Et en conséquence :
- rejeter la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire ;
-rejeter le recours de la société [8] ;
-débouter la société [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC ;
Elle fait en substance valoir qu'aucun texte ne prescrit que la cotisation supplémentaire fasse mention des risques exceptionnels ,que sa décision du 5 novembre 2020 faisait référence à l'injonction du 17 octobre 2019 qui mentionnait les risques exceptionnels, que la contestation du bien fondé de la cotisation supplémentaire met en cause la validité de l'injonction préalable dont la Cour ne peut connaître du bien fondé, que la société [8] ne soutient à aucun moment avoir satisfait aux mesures prescrites par l'injonction.
Par arrêt du 18 novembre 2022 la Cour a constaté qu'il résultait de la lecture des pièces dans les deux dossiers 21/02420 et 21/02423 que ces procédures concernent deux chantiers distincts situés l'un [Localité 5] ayant donné lieu à une injonction I-PL-2020-6246 du 21 septembre 2020 et à une décision de majoration du 17 décembre 2020 (faisant référence sans doute par erreur matérielle à une injonction du 16 septembre 2020), l'autre à [Localité 9] ayant donné lieu à une injonction I-PL-2019-5378 du 22 octobre 2019 et à une majoration par courrier du 5 novembre 2020 et que la CARSAT a adressé à la société [8] un courrier du 2 novembre 2020 portant sur les deux chantiers litigieux dans lequel elle avise cette dernière en ce qui concerne le chantier « [Adresse 6] » de la majoration à 50% de son taux de cotisations et la prévient qu'à défaut d'avoir mis en 'uvre les mesures imparties pour la fin de l'année, son taux serait majoré de 200% et elle lui demande également, s'agissant du chantier [Localité 5] de transmettre la délibération de ses institutions représentatives du personnel et de lui faire parvenir la liste des chantiers ouverts à ce jour en lui indiquant qu'en l'absence de réponse elle s'exposait à « une majoration supplémentaire à celle déjà existante du taux de cotisations AT/MP, que dans le présent dossier enregistré sous le numéro 21/02420, la demanderesse fait état de l'injonction du 21 septembre 2020, dont sa pièce n° 2 permet de constater qu'elle porte le numéro I-PL-2020-6246 et concerne le chantier [Localité 5], et indique contester la majoration du 5 novembre 2020 dont sa pièce n° 4 permet de constater qu'elle porte sur l'injonction du 22 octobre 2019 I-PL-2019-5378 relative au chantier de [Localité 9], que de son côté la CARSAT PAYS DE LA LOIRE, fait état quant à elle d'une décision d'injonction du 17 octobre 2019 et son accusé de réception qu'elle produit en pièce n° 1 et à la majoration correspondante par courrier du 5 novembre 2020 mais sans évoquer l'erreur commise par la demanderesse en ce qui concerne l'injonction à l'origine de la décision de majoration litigieuse.
La Cour a déduit des constatations qui précèdent que le débat ne s'est pas noué sur des bases conformes à la réalité et qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de prendre, s'il y lieu, des conclusions rectificatives et pour permettre d'organiser un débat contradictoire au vu de ces dernières et de la réponse de la CARSAT.
Le dispositif de l'arrêt s'est en conséquence établi comme suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire insusceptible de tout recours, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur la totalité des prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2023 à 9 heures à laquelle la demanderesse est invitée à soutenir, s'il y a lieu, de nouvelles écritures rectificatives et la CARSAT à y répondre.
Dit que les parties ne pourront procéder à un dépôt de dossier mais devront soutenir oralement leurs prétentions et moyens respectifs.
Dit que la notification du present arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
A l'audience du 5 mai 2023, les parties ont indiqué soutenir à nouveau leurs précédentes écritures.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que la contestation par la demanderesse de la décision litigieuse d'imposition d'une cotisation supplémentaire notifiée par courrier de l'organisme du 5 novembre 2020 repose, en premier lieu, sur l'absence d'indication par cette décision de l'existence d'un risque exceptionnel et sur l'absence de preuve d'un tel risque par l'organisme tarificateur et, en second lieu, sur l'absence de qualité de maître d'ouvrage de la demanderesse et sur l'absence d'activité de construction de cette dernière et d'emploi par elle de salariés sur les chantiers concernés.
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Attendu qu'il résulte des articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-4 et L. 422-5 du Code de la sécurité sociale que lorsque l'organisme tarificateur a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, le recours de l'employeur qui conteste la régularité et le bien fondé de cette injonction doit être porté devant le directeur régional du travail qui a seul qualité pour les apprécier, sous réserve de recours devant la juridiction administrative, le juge de tarification ne pouvant connaître que de la décision de la Caisse fixant la cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et non celle enjoignant à celui-ci de prendre des mesures de protection (Dans ce sens Soc, 22 mars 1973, bull n° 186; tribunal des conflits, 6 mars 1972, rec CE, p. 947; soc, 18 nov. 1976, bull n o 608.)
Qu'il résulte également de ces textes que les moyens de contestation du bien-fondé de l'injonction ressortissent exclusivement de la compétence de la juridiction administrative et ne sont aucunement pertinents au soutien de la contestation de la décision de cotisations supplémentaires et que le juge judiciaire ne peut en aucun cas se prononcer ni sur l'existence du risque exceptionnel ayant motivé le recours à la procédure d'injonction ni sur le bien-fondé de cette dernière tant en ce qui concerne son destinataire que les mesures imparties.
Qu'il en résulte également que seule la décision d'injonction doit caractériser les risques exceptionnels relevés par l'organisme et qu'il n'existe aucune obligation de motivation en ce sens pour la décision emportant cotisations supplémentaires, pas plus qu'il n'existe d'obligation pour l'organisme tarificateur d'établir l'existence de ces risques exceptionnels dans le cadre d'un contentieux judiciaire.
Attendu qu'en l'espèce, il n'apparait aucunement ni que la demanderesse ait engagé une procédure en contestation de l'injonction du 17 octobre 2019 ni qu'elle en sollicite la nullité par voie d'exception d'illégalité.
Que les moyens qu'elle soulève ressortissent tous de la contestation du bien-fondé de l'injonction et sont donc mal dirigés en ce qu'ils sont invoqués au soutien de la demande d'annulation de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire.
Que la demanderesse n'invoquant aucun fait concluant au soutien de sa demande d'annulation de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire notifiée par courrier du 5 novembre 2020 , il convient de l'en débouter.
Attendu que succombant en ses prétentions, la société [8] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [8] de sa demande d'annulation dans l'intégralité de ses dispositions de la décision de la CARSAT du PAYS DE LA LOIRE en date du 5 novembre 2020 et de sa demande à l'effet de voir dire et juger que la majoration correspondante n'est pas due par elle et la déboute de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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