Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-44.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.357
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, 8, rue docteur Maret, Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sise ... (Côte d'Or),
2°/ de la direction des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, sise ...Hôpital à Dijon (Côte d'Or),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1987) et la procédure, Mme X..., vacataire à temps partiel, a intenté devant le conseil de prud'hommes de Dijon une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; que, dans le même temps, le comité d'entreprise de cette caisse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande par laquelle il déclarait "se constituer partie civile en vue de faire respecter le règlement intérieur" qui, d'après lui, aurait été méconnu par la caisse à l'occasion de ce licenciement ; que, lors de l'audience du 25 septembre 1986, le comité d'entreprise, qui s'était borné à solliciter par écrit le renvoi de l'affaire, ne s'est pas présenté et que le conseil de prud'hommes, déclarant faire application, d'office, des dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, a constaté l'extinction de l'instance à titre principal par caducité de la citation et le dessaisissement du conseil ; que le comité d'entreprise, ayant interjeté appel de cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'absence de toute critique des motifs du jugement et d'une quelconque allégation sur les causes de l'absence du représentant du comité d'entreprise à l'audience de première instance, a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le comité d'entreprise n'avait fourni aucun moyen au soutien de son appel alors que, selon le pourvoi, la procédure devant la cour d'appel en matière sociale est orale et que le comité d'entreprise avait justement fait observer lors des débats que la cour d'appel avait connaissance des conditions de fond dans lesquelles la décision avait été rendue, que l'on ne pouvait considérer l'absence du comité d'entreprise comme sans justification puisqu'il avait
écrit au conseil de prud'hommes et que la cour d'appel avait déjà connu, lors d'un autre arrêt rendu le 8 avril 1987, de ce litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie ; que, d'autre part, en interjetant appel du jugement, le comité d'entreprise avait incontestablement remis en cause la décision rendue par le conseil de prud'hommes et que la cour d'appel, ayant connaissance de l'entier dossier, devait statuer en se prononçant sur la demande alternative qui avait été faite par le comité d'entreprise, soit en renvoyant la cause et les parties devant le premier juge pour que soit respecté le double degré de juridiction, soit en évoquant ; qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir répondu qu'à une des branches de l'alternative, présentée par les conclusions du comité d'entreprise et tendant soit au renvoi en première instance, soit à l'évocation ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle le comité d'entreprise n'avait pas avancé de moyen à l'encontre de la décision attaquée ne pouvait que confirmer celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le comité d'entreprise de la CPAM de la Côte d'Or, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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