Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHTF
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2023, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 05 novembre 1982 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 septembre 2023 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 29 septembre 2023 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant lla prolongation du maintien de M. [T] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 25 octobre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2023, à 16h20, par M. [T] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [T] [E] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, sachant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 412 du code de procédure civile pour carence de l'avocat dans sa mission d'assistance est irrecevable devant le juge judiciaire chargé du droit des étrangers et que si l'intéressé l'estime nécessaire il doit saisir le juge du tribunal judiciaire en charge de la responsabilité professionnelle des avocats.
Il se déduit donc des éléments précités que, compte-tenu du désistement du conseil de l'intéressé de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [T] [E] est irrecevable en cause d'appel, au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, à soulever les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure dès lors que les dits moyens n'ont pas été soutenus en première instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2023 à 10:01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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