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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-82.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.342

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 mars 1995 qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire en défense ; Sur l'unique moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, dans les poursuites exercées contre Dominique X... pour homicides involontaires et défaut de maîtrise, les juges d'appel, après avoir constaté que les faits contraventionnels n'étaient pas punissables à la date de leur commission, ont prononcé relaxe de ce chef ; qu'ils ont néanmoins retenu ces faits pour caractériser la faute d'imprudence du prévenu au regard des dispositions de l'article 319 du Code pénal ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la relaxe procédait de l'absence d'incrimination du défaut de maîtrise, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, l'application des pénalités prévues par l'article 319 du Code pénal n'étant pas subordonnée à l'existence d'une contravention légalement punissable, la circonstance qu'un fait infractionnel se trouve dépourvu de sanction pénale, par l'effet de l'abrogation du texte qui l'incrimine, ne met pas obstacle à ce qu'il soit retenu comme l'un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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