Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-10.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.759
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 950 F-D
Pourvoi n° S 18-10.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 42 (ADPEP), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme V... P... R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 2017), que Mme P... R..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été mise à disposition de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 42 (l'association) le 29 août 1996 ; qu'elle exerçait les fonctions de directrice d'établissement ; qu'à la suite d'une réorganisation, l'association lui a indiqué par lettre du 9 juillet 2013 que sa mise à disposition prendrait fin le 31 août suivant ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme P... R... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que lorsque la mise à disposition prend fin par décision de l'autorité dont il relève, le fonctionnaire, est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2013 du directeur de l'académie de Lyon prévoyait le « retrait », c'est-à-dire la suppression d'un emploi de directeur à l'IME Parc Révolier de Saint-Etienne, ce dont il résulte que cet arrêté a mis nécessairement fin à la mise à disposition de Mme P... R..., qui occupait cet emploi ; qu'en considérant pourtant que cet arrêté ne faisait pas nommément référence à Mme P... R..., pour en déduire que c'était l'association, par son courrier du 9 juillet 2013, qui avait pris l'initiative de la fin de la mise à disposition de la fonctionnaire et non l'éducation nationale, et que par conséquent la rupture du contrat de travail lui était imputable et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite d'une réorganisation au sein de l'association, celle-ci avait adressé à l'intéressée un courrier lui indiquant que sa mise à disposition prendrait fin le 31 août 2013, et que la mise en oeuvre par l'association de la réorganisation était à l'origine de la cessation de la mise à disposition, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 42 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme P... R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 42
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 31 août 2013 et condamné en conséquence l'ADPEP 42 à payer à Mme V... P... R... les sommes de 26.000 € à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, 3971,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 397,19 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le fonctionnaire mis à disposition est lié à son employeur, personne privée, par un contrat de travail de droit privé et lorsque la fin de la mise à disposition est imputable à ce dernier, la rupture consécutive du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, suite à une réorganisation au sein de l'association, l'ADPEP 42 a adressé, le 9 juillet 2013, à Madame V... P... R..., un courrier mettant fin à sa mise à disposition par l'éducation nationale rédigé ainsi : « Madame, comme cela vous a été dit par le Directeur associatif, D... S..., dès le lendemain de notre décision, je vous confirme que nous n'avons pas retenu votre candidature au poste de directeur de pôle au sein de l'ADPEP 42. Comme vous le savez 3 pôles territoriaux étaient à pourvoir. Et dès lors que notre choix s'est porté pour deux des pôles sur des personnes également issues de l'éducation nationale, nous avons souhaité un profil différent pour le dernier poste à pourvoir avec un parcours fortement ancré dans le secteur médico-social. C'est pourquoi, malgré les qualités de votre candidature nous ne lui donnons pas suite. Votre mise à disposition par l'éducation nationale prendra donc fin le 31 août 2013. Je vous remercie de bien veiller à cette échéance à nous restituer également votre logement de fonction. » L'ADPEP 42 estime que la fin de mise à disposition de Madame V... P... R... fait suite à l'arrêté de l'académie de Lyon du 29 mars 2013 prévoyant le retrait d'un emploi de directeur à l'IME Parc Révollier de Saint-Etienne et que Madame V... P... R... avait nécessairement dû recevoir un courrier de l'académie l'informant du mouvement des instituteurs et professeurs des écoles. Or, l'arrêté de l'académie ne fait pas nommément référence à Madame V... P... R... et l'ADPEP 42 ne démontre pas l'existence d'un courrier qu'elle aurait adressé à Madame V... P... R... ou que l'éducation nationale aurait adressé à celle-ci l'informant de la fin de sa mise à disposition au sein de l'ADPEP 42. Au surplus, dans ce contexte l'ADPEP 42 a exprimé sa volonté de ne pas proposer à Madame V... P... R... un poste de directrice de pôle, en recrutant un profil différent, malgré l'existence du contrat à durée indéterminée les liant depuis 2009. Il résulte ainsi des pièces produites que c'est bien l'ADPEP 42 qui a pris l'initiative de la fin de mise à disposition de Madame V... P... R... et non l'éducation nationale, la rupture du contrat liant les intéressés est imputable à l'ADPEP et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsque la mise à disposition prend fin par décision de l'autorité dont il relève, le fonctionnaire, est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2013 du directeur de l'académie de Lyon prévoyait le « retrait », c'est-à-dire la suppression d'un emploi de directeur à l'IME Parc Révolier de Saint-Etienne, ce dont il résulte que cet arrêté a mis nécessairement fin à la mise à disposition de Mme V... P... R..., qui occupait cet emploi ; qu'en considérant pourtant que cet arrêté ne faisait pas nommément référence à Mme V... P... R..., pour en déduire que c'était l'ADPEP 42, par son courrier du 9 juillet 2013, qui avait pris l'initiative de la fin de la mise à disposition de la fonctionnaire et non l'éducation nationale, et que par conséquent la rupture du contrat de travail lui était imputable et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
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