Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05300 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD25Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00738
APPELANTE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
[9] venant aux droits de la [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [P] a interjeté appel de l'ordonnance n° RG 21/00738 rendue le 21 avril 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]) aux droits de laquelle vient l'[8] (l'Urssaf).
A l'audience du 25 septembre 2024 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier électronique, le 20 septembre 2024, Mme [P] avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution pour raisons médicales à laquelle l'Urssaf ne s'est pas opposée et qui a été accordée.
L'Urssaf, par la voix de son conseil, accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [P] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [R] [P],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [R] [P] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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