Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1670/23
N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSY
GG/CH
700-2
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
20 Janvier 2021
(RG 19/0198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. XPERT FRANCE NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003107 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 septembre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société XPERT France NORD qui exerce une activité de livraison de courriers, applique la convention collective nationale des transports routiers.
Elle a engagé M. [W] [M] par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 7 octobre 2016 au 7 avril 2017 en qualité de chauffeur-livreur en véhicule léger, qualification d'ouvrier, groupe 2, coefficient 125 M.
Le temps de travail était porté à temps complet suivant avenant du 02/01/2017. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Au dernier état, la relation de travail s'établit à la somme de 1.607,97 € bruts.
A la suite d'un accident de travail le 07/11/2018, le salarié a été arrêté pour maladie.
Par lettre du 05/03/2019, M. [M] a démissionné, aux motifs suivants :
«Après mûre réflexion, et au vu des difficultés rencontrées dans l'exercice de mon travail, je vous adresse, par la présente ma démission laquelle prendra effet le 1er avril 2019.
Je vous demande par ailleurs de bien vouloir me dispenser du préavis, considérant que le délai que je vous laisse pour vous organiser le permet de facto.
Enfin, d'ici le premier avril je pense que vous aurez le temps de me préparer mon solde de tout compte, lequel comportera mes droits à congés payés, ainsi que les fiches de paie manquantes, en plus des autres documents réglementaires[...]»
Estimant que sa démission était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi par requête reçue le 10/11/2019 le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes indemnitaires tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20/01/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que la démission de M. [W] [M] doit être requalifiée en une prise d'acte pour manquement de l'employeur à ses obligations, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS EXPERT France NORD à verser à M. [W] [M] les sommes suivantes :
-3.255,24 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
-325,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-1.007,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1.500 € au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-31.438,50 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
-3.143,82 € au titre des congés payés y afférents,
-2.090,79 € au titre des congés payés restant dû,
-180,20 € bruts au titre de rappel de salaire sur indemnité de repas unique,
-ordonné la remise du certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi, des fiches de paie de novembre 2018 au jour de la fin de contrat, et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par documents 10 jours à compter de la notification du jugement,
-condamné la SAS XPERT FRANCE NORD à payer à M. [W] [M] 1.000 € en application de l'article 37 de la loi de juillet 1991,
-ordonné l'exécution provisoire sur ce que de droit,
-condamné l'employeur aux éventuels dépens.
Par déclaration du 23/02/2021 la SAS XPERT FRANCE a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions d'appelante reçues le 23/05/2021, la SAS XPERT FRANCE NORD demande à la cour de :
-dire et juger que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission,
-condamner le salarié à la somme de 3.255,24 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner le salarié à la somme de 3.000 € à titre de frais irrépétibles issus de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25/02/2022 le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour trancher l'incident soulevé par M. [W] [M], en raison de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence opposée par la SAS Xpert France Nord ; a rejeté la demande d'incident formée par M. [W] [M] le 23/07/2021 ; a renvoyé les parties à la mise en état sur le fond ; dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens.
Selon ses conclusions n° 2 reçues le 08/03/2022, M. [W] [M] demande à la cour de :
A titre principal et liminaire
-confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 20 janvier 2021 dans la mesure où la partie appelante, dans son dispositif, ne conclut ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 20 janvier 2021, et ce en application de la jurisprudence.
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-jugé que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, pour manquements de l'employeur à ses obligations, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la Société XPERT France à payer les sommes de 1.007.65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3.255.24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre les 325.52 euros brut de congés payés y afférents ; 31.438,50 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées par la Société XPERT France, outre les 3.143.85 euros de congés payés y afférents ; 2.090,79 euros brut au titre des congés payés restants dus ; 180,20 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'indemnité de repas unique ;
-condamné la société XPERT France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-Mais réformer le jugement entrepris sur le quantum en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 1.500 euros ;
-condamné la société XPERT France à la remise des documents de fin de contrat et ce sous astreinte à compter de la notification du jugement, mais réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'astreinte en ce qu'il l'a limitée à 5 euros par jours de retard et par document ;
-condamné la Société XPERT France à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et les entiers frais et dépens.
Ainsi donc et statuant à nouveau, il est demandé à votre Cour de :
A titre principal et liminaire,
-confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 20 janvier 2021 dans la mesure où la partie appelante, dans son dispositif, ne conclut ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 20 janvier 2021, et ce en application de la jurisprudence.
A titre subsidiaire,
-juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, pour manquements de l'employeur à ses obligations, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-condamner la Société XPERT France au paiement des sommes suivantes :
-1.007.65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-3.255.24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre les 325.52 euros brut de congés payés y afférents ;
31.438.50 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [M] et non rémunérées par la société XPERT France, outre les 3143.85 euros de congés payés y afférents ;
-2.090.79 euros brut au titre des congés payés restants dus ;
-180.20 euros brut au titre du rappel de salaire sur l'indemnité de repas unique
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-ordonner la société XPERT France la remise des documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, dès 10 jours à compter de la notification du jugement ;
-déclarer le conseil de prud'hommes de Lille compétent pour liquider l'astreinte ;
-condamner la société XPERT France au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-condamner la société XPERT France aux entiers frais et dépens,
-débouter la société XPERT France de l'intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 17/05/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les conclusions de la SAS XPERT FRANCE NORD
Au préalable, l'intimé fait observer que le dispositif des conclusions de l'appelante ne tend ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement, argumentation à laquelle il n'est pas répondu.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel a été interjeté le 23/02/2021, c'est-à-dire postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 26/09/2020 n° 18-23.626.
Le dispositif des conclusions de la SAS XPERT FRANCE NORD est ainsi libellé :
«DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission
CONDAMNER le salarié à la somme de 3.255,24 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis
DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER le salarié à la somme de 3.000 € à titre de frais irrépétibles issus de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens».
La cour ne peut que constater que l'appelante ne conclut ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement déféré.
Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé.
Partie perdante, la SAS XPERT FRANCE NORD supporte les dépens de l'instance d'appel.
Il est équitable d'allouer à Me Stéphane Ducrocq, avocat au barreau de Lille, une indemnité de 1.800 € en application de l'article 700, 2° du code du procédure civile en cause d'appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 20 janvier 2021,
Ajoutant,
Condamne la SAS XPERT FRANCE NORD à payer à Me Stéphane Ducrocq, avocat au barreau de Lille, une indemnité de 1.800 € en application de l'article 700, 2° du code du procédure civile en cause d'appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Condamne la SAS XPERT FRANCE NORD aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier
Serge LAWECKI
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC Conseiller