Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01640 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESBM
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 22 septembre 2022
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEE
URSSAF FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [N] a exercé en qualité d'entrepreneur individuel une activité de travaux de peinture et de vitrerie et a été immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (URSSAF), en qualité d'employeur du 2 avril 2013 au 30 juin 2017.
A ce titre, il était redevable de cotisations du régime général.
Le 6 avri1 2017 à 15 heures 45, l'inspection du travail a réalisé un contrôle sur un chantier de réhabilitation, situé [Adresse 3] à [Localité 5], sur lequel les inspecteurs ont constaté la présence de trois ouvriers affairés à travailler sur un échafaudage :
- M. [E] [K]
- M. [L] [M]
- M. [B] [N],
lesquels ont indiqué travailler depuis le 3 avril 2017 pour l'entreprise de M. [C] [N].
A respectivement 16 heures 15, 16 heures 19 et 16 heures 24 le 6 avril 2017, les déclarations préalables à l'embauche afférentes à ces trois salariés ont été effectuées.
Le 4 novembre 2019, l'URSSAF a adressé à M. [C] [N] une lettre d'observations relative au travail dissimulé de ces trois salariés lui notifiant un redressement calculé forfaitairement d'un montant de 21 195 euros incluant les majorations pour infraction de travail dissimulé.
Saisie d'une contestation par courrier de l'intéressé du 2 décembre 2019, l'URSSAF a maintenu ce redressement par courrier du 16 décembre 2019.
Suite à la mise en demeure délivrée le 6 février 2020 à M. [C] [N] d'avoir à régler la somme de 22 860 euros (soit 15 139 euros de cotisations, 6 056 euros de majorations pour redressement et 1 665 euros de majorations de retard), celui-ci a, par courrier du 23 mars 2020, saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté qui, par courrier du 14 avril 2021 a rejeté son recours.
Par requête du 10 juin 2021, M. [C] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort pour contester ce redressement.
Par jugement du 22 septembre 2022, ce tribunal , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- rejeté la demande de M. [C] [N] tendant à voir annuler le redressement
- condamné M. [C] [N] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 22 860 euros décomposée comme suit :
* 15 139 euros de cotisations
* 1 665 euros de majorations de retard
* 6 056 euros de majorations de redressement
- rejeté la demande d'indemnité de procédure de M. [C] [N]
- condamné M. [C] [N] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [C] [N] a relevé appel de la décision e t aux termes de ses écritures visées le 31 janvier 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- annuler l'intégralité des redressements, cotisations et majorations opérés par l'URSSAF à son encontre par lettre d'observations du 4 novembre 2019 et mise en demeure du 6 février 2020 pour un montant de 22 860 euros
- subsidiairement, réduire les redressements notifiés dans de justes proportions
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 19 mai 2023, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. [C] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en sus des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la réalité d'un travail dissimulé
M. [C] [N] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le travail dissimulé constaté par le contrôleur et les deux inspecteurs du travail le 6 avril 2017 était établi et au demeurant reconnu par lui et qu'il tentait vainement de se dédouaner en prétendant avoir transmis seulement trois jours après leur embauche - et précisément le jour du contrôle - les coordonnées des trois salariés à son comptable aux fins de déclarations préalables à l'embauche.
L'appelant expose au contraire qu'à l'instar des années précédentes il a sollicité son comptable afin de formaliser les contrats à durée déterminée et les déclarations préalables à l'embauche à effet du 3 avril 2017 des trois salariés recrutés pour la saison et pensait que le nécessaire avait été effectué avant cette date. Il en déduit par conséquent que la condition d'intention prévue à l'article L.8221-5 du code du travail, fait défaut en l'espèce.
En réponse, l'URSSAF expose que l'employeur entend vainement se prévaloir d'une prétendue négligence de son comptable alors qu'il lui appartenait de veiller à l'établissement des déclarations préalables à l'embauche avant la date de prise de poste et qu'au surplus le comptable a confirmé à ses services que les démarches avaient été immédiatement accomplies dès la demande de M. [C] [N], lequel ne démontre pas l'avoir fait au plus tard le 3 avril 2017.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'une au moins des démarches suivantes:
- l'accomplissement de la déclaration nominative préalable à l'embauche, formalité prévue à l'article L. 1221-10
- la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
- les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
En l'espèce, il résulte des déclarations spontanées de l'appelant et de MM. [E] [K], [L] [M] et [B] [N] lors du contrôle que ces salariés ont bien été recrutés antérieurement au contrôle, puisqu'ils indiquent que la prise de poste a eu lieu le 3 avril 2017 dans le cadre d'un emploi saisonnier au sein de l'activité d'entrepreneur individuel en vitrerie et peinture exercée par l'appelant sous l'enseigne '[4]'.
Si l'appelant prétend avoir sollicité de son comptable l'établissement des contrats et les déclarations préalables à l'embauche de ces trois salariés à effet au 3 avril 2017, l'attestation dudit comptable, M. [H] [O], qu'il communique lui-même aux débats (pièce n°7), confirme que cette demande n'est intervenue que le 6 avril 2017, soit le jour du contrôle, et non pas avant la date d'effet prétendus des contrats, le 3 avril précédent, à telle enseigne d'ailleurs que les trois contrats ont été établis à effet au 6 avril 2017.
C'est donc à juste titre que la lettre d'observations de l'URSSAF du 4 novembre 2019 mentionne que lors du contrôle les déclarations litigieuses n'étaient pas effectuées, qu'elles l'ont certes été le jour même mais postérieurement au contrôle intervenu le 6 avril 2017 à 15 heures 45 (respectivement à 16 heures 15, 16 heures 19 et 16 heures 24) et que les rémunérations des salariés du 3 au 5 avril 2017 inclus n'ont pas été déclarées.
A cet égard l'appelant, qui a pour habitude de recruter des ouvriers saisonniers, ne pouvait ignorer qu'à la date de leur prise de poste aucune formalité déclarative ni aucun contrat de travail n'avait été formalisés, de sorte qu'il s'est nécessairement soustrait de façon intentionnelle à ces obligations.
Par ailleurs, il est admis que le défaut d'accomplissement par l'employeur de ses obligations déclaratives en la matière s'apprécie à la date à laquelle elles auraient dû être accomplies peu important toute régularisation ultérieure (Civ. 2ème 21 septembre 2017 n°16-22.308).
Enfin la circonstance que deux des trois salariés aient été embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'avril à novembre 2016 inclus ne saurait suffire à établir que M. [C] [N] avait l'intention de déclarer en temps utile pour l'année 2017 l'embauche des trois salariés litigieux, dès lors que la matérialité de l'infraction de recours au travail dissimulé est acquise en l'espèce.
Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir à la suite des premiers juges que l'infraction de recours au travail dissimulé par M. [C] [N] est caractérisée pour les trois salariés susvisés, de sorte que le redressement est justifié dans son principe.
II - Sur le mode de calcul et le quantum du redressement
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Aux termes de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.'
Les premiers juges ont retenu que M. [C] [N] échouait à rapporter la preuve de la durée du travail réellement effectuée par les trois salariés et de leur salaire pour éluder l'application de l'évaluation forfaitaire ayant servi de calcul au redressement litigieux.
A l'appui de sa contestation subsidiaire relative au quantum, l'appelant considère que dès lors qu'il n'est pas contestable que les trois salariés n'ont pu travailler pour son compte qu'à compter du 3 avril 2017 le redressement doit être calculé sur la base du salaire perçu au cours des trois jours antérieurs à la déclaration préalable à l'embauche, soit 21 heures de travail à temps plein, et non pas par recours au forfait.
L'URSSAF lui objecte qu'aucune preuve matérielle de la période d'emploi ou de la rémunération des trois salariés n'a été rapportée lors de la première phase de contrôle et que tel n'est toujours pas le cas en la cause.
Si l'employeur peut échapper à la taxation forfaitaire s'il prouve la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et le montant exact de la rémunération versée pendant cette période (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-27513) encore faut-il que cette preuve soit rapportée lors des opérations de contrôle (Civ. 2ème 29 mai 2019 n°18-16324).
Si les trois salariés et leur employeur ont indiqué de façon convergente que le début de la relation contractuelle était intervenue le 3 avril 2017, aucun élément objectif ne vient corroborer cette affirmation, de sorte que l'appelant échoue à établir de façon indiscutable que l'embauche effective est intervenue à cette date.
De même, aucun document propre à établir le nombre d'heures effectuées par ces salariés durant la période antérieure à la déclaration préalable à l'embauche n'est communiqué.
Aussi, en application du texte susvisé et compte tenu de l'impossibilité pour l'inspecteur du recouvrement d'avoir pu établir, au vu des éléments du contrôle, la base réelle des cotisations et en l'absence de preuve contraire apportée par l'appelant afin de chiffrer au plus juste celle-ci, la base forfaitaire, qui n'est pas davantage contestée dans son calcul, est justifiée.
Dans ces conditions, la fixation, sur cette base forfaitaire, d'un redressement au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 15 139 euros, outre la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du même code, est pareillement justifiée.
Il résulte des développements qui précèdent que le redressement notifié par l'URSSAF est justifié dans son intégralité et que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
III - Sur les demandes accessoires
M. [C] [N] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 800 euros à l'URSSAF, contrainte d'exposer des frais non répétibles à hauteur de cour, et supportera les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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