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Tribunal de commerce, 18 avril 2025. 2020F00289

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2020F00289

Date de décision :

18 avril 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des mesures d’expertises, Vu le jugement avant dire droit du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, ayant ordonné une mesure d’expertise, Vu le jugement du 11 septembre 2024, rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, ayant prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry à intervenir et du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [T], Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 1er octobre 2024, ayant infirmé le jugement visé ci-dessus en toutes ses dispositions, Vu le jugement du 26 février 2025 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry, constatant le désistement implicite des parties, Vu le courrier du conseil de la SARL RDC, réceptionné au greffe le 3 avril 2025, sollicitant le remboursement de la provision consignée au greffe d’un montant de 1 500 euros, En conséquence, les opérations d’expertises n’ayant pas débuté et l’expert, après avoir été consulté, a confirmé ne pas avoir commencé sa mission en raison de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal le 10 novembre 2021, il convient de procéder à la restitution des fonds consignés au greffe, au profit de la partie les ayant avancés, PAR CES MOTIFS Constatons que la mesure d’expertise ordonnée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 10 novembre 2021 n’a pas débuté, suivant l’arrêt d’infirmation rendu par la cour d’appel de Chambéry le 1er octobre 2024, Disons que M. le greffier devra restituer à la SARL RDC la somme non utilisée de la consignation qu’elle avait avancée, soit la somme de 1 500 euros, Disons que le greffe devra transmettre une copie de la présente ordonnance à l’expert, ainsi qu’une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats, Liquidons à la somme de 39,46 euros TTC, les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa notification en disant qu’il appartiendra à la SARL RDC de les avancer. Disons que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision, à valoir sur les frais de greffe, non utilisée. Fait à Chambéry, le 18 avril 2025. Le juge chargé du suivi des mesures d’expertises,

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