Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-19.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.077

Date de décision :

16 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° D 19-19.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 Mme W... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.077 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la requête présentée par Mme W... G... est irrecevable faute pour elle de rapporter la preuve qu'elle était de nationalité française au moment de l'infraction dont elle a été victime ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». La loi du 5 août 2013 n'a modifié cet article qu'en ce qui concerne les faits commis en France, pour lesquels toute condition de nationalité ou de régularité du séjour de la victime a été supprimée. La jurisprudence citée par Mme G..., selon laquelle la condition de nationalité devait s'apprécier à la date de dépôt de la requête, s'inscrit dans ce cadre et n'est dès lors pas transposable au cas d'espèce. Ainsi, seules les victimes de nationalité française au jour des faits sont susceptibles d'être indemnisées des conséquences des infractions commises à l'étranger. Dès lors, Mme G... doit établir qu'elle était de nationalité française au moment des faits. Or il résulte des pièces versées aux débats que Mme G... a acquis la nationalité française par déclaration acquisitive de nationalité le 14 mai 2014 soit postérieurement à l'accident qui a eu lieu en Algérie le 12 septembre 1998. Cette acquisition n'est pas rétroactive ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». En l'espèce, l'élément matériel de l'infraction de blessures involontaires est établi par un jugement du tribunal de Guelma (Algérie), en date du 17 novembre 1999. S'il est constant que Mme W... G... est française à la date de saisine de la Commission, il n'en demeure pas moins qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française au moment des faits. Or l'accident de la circulation ne s'étant pas déroulé sur le territoire français mais en Algérie, elle ne peut être indemnisée, dans le cadre de la présente procédure, qu'à la condition de démontrer qu'elle était ressortissante française au moment des faits. Il n'est pas contestable que Mme W... G... ne rapporte pas cette preuve, qui pourtant lui incombe ; ALORS QUE l'existence du droit à indemnisation de la victime par le Fonds de Garantie des Victimes d'Infraction (FGTI), qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande ; que toute personne, de nationalité française, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que W... G... était française à la date de saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI) de Chartres ; qu'en considérant qu'elle était néanmoins irrecevable en sa demande d'indemnisation, faute pour elle de rapporter la preuve qu'elle était de nationalité française au moment de l'infraction dont elle a été victime, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du code civil et l'article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013. SECOND MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à titre surabondant, la requête présentée par Mme W... G... est irrecevable comme forclose ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la CIVI a par ailleurs justement observé que Mme G... étant devenue majeure le [...], la suspension du délai de suspension du délai de prescription liée à sa minorité a pris fin le 27 janvier 2016, étant rappelé qu'une décision dont il n'est pas indiqué qu'elle était frappée d'appel a été rendue par le tribunal de Guelins sur les intérêts civils au profit de Mme G... le 14 mars 2005, et que seul le délai d'un an était ainsi applicable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ailleurs, et à titre surabondant, aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. En l'espèce, Mme W... G... a saisi la CIVI par requête reçue le 6 juillet 2016. Or les faits ont eu lieu en 1998 et l'auteur a été condamné en 1999, le délai de saisine de la CIVI est donc dépassé. En tout état de cause, à supposer que le délai de forclusion soit suspendu durant la minorité de la victime, il n'en demeure pas moins que Mme W... G..., née le [...] , est devenue majeure le [...], de telle sorte qu'elle aurait dû saisir la présente commission, au plus tard le 27 janvier 2016 ; la requête, en tant qu'elle est fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale n'est donc pas recevable ; 1) ALORS QUE la demande d'indemnité adressée au Fonds de Garantie des Victimes d'Infraction (FGTI) est recevable dès lors qu'elle est présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que W... G... est devenue majeure le [...] et qu'elle a saisi la CIVI par requête reçue le 6 juillet 2016 ; qu'en déclarant néanmoins sa demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2235 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; 2) ALORS QUE la demande d'indemnité adressée au Fonds de Garantie des Victimes d'Infraction (FGTI) est recevable dès lors qu'elle est présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; qu'en déclarant la demande de Mme G... irrecevable pour avoir été introduite plus d'un an après sa majorité, la cour d'appel qui a considéré à tort que le délai d'un an à compter de la décision ayant statué sur les intérêts civils se substituait à celui de trois ans à compter de l'infraction, en cas de décision statuant sur l'action civile, a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-16 | Jurisprudence Berlioz