Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01402
N° RG 24/01402 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVBP
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Septembre 2024 à 16H35.
APPELANT
Monsieur [S] [J] [C]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Ariane FONTANA, avocate au barreau d'Aix en Provence, commise d'office, et de Madame [B] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Représenté par Mme [M] [P], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 à 16h21,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2024 par le préfet du Vaucluse, notifié à Monsieur [S] [J] [C] le même jour à 16H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée à Monsieur [S] [J] [C] le même jour à 16H30;
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [J] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 10 Septembre 2024 à 11H49 par Monsieur [S] [J] [C] ;
Monsieur [S] [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je n'ai pas d'adresse en France. Je veux rejoindre ma famille en Italie et non rester en France. J'ai ma tante et ma cousine en Italie. Au Maroc, j'ai ma famille aussi. Il y a ma soeur et mon frère. Je n'ai pas de soucis en Italie, je n'ai pas commis d'infraction.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle reprend la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que le préfet n'a accompli aucune diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement depuis un mois. A l'audience, elle fait valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement constituerait une méconnaissance des droits ouverts à l'étranger en matière d'asile, l'intéressé pouvant exercer un recours contre la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l'obstacle à l'exercice des droits de l'étranger en matière d'asile que constitue l'exécution de la mesure d'éloignement, soulevé après l'expiration du délai d'appel de 24 heures.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare : 'Nous avons accompli toutes les diligences dès son placement en rétention. La demande d'asile a été faite le 14 et le 15 août, il a saisi le TA, les demandes ont été rejetées les 22 et 23 août par L'OFPRA et le TA. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 9 septembre 2024 à 16h35 et notifiée à Monsieur [S] [J] [C] le même jour à 17h58. Ce dernier a interjeté appel le 10 septembre 2024 à 11h49 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'obstacle à l'exercice des droits de l'étranger en matière d'asile que constitue l'exécution de la mesure d'éloignement
Ce moyen est irrecevable pour avoir été invoqué après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenue le 10 septembre 2024 à 17h58.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat a saisi par mail du 10 août 2024 à 15h50, soit moins d'une heure avant le placement en rétention, le consul du Maroc d'une demande d'identification. Par courriel du 26 août 2024 à 11h27, il a adressé à la direction générale des étrangers de France du Ministère de l'Intérieur, conformément à l'accord bilatéral entre la France et le Royaume du Maroc, les pièces nécessaires à l'identification du retenu aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Ces démarches constituent des diligences utiles au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, il sera rappelé que l'administration ne peut accomplir aucun acte préparatoire à l'exécution de la mesure d'éloignement durant la phase d'examen par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de la demande d'asile de l'étranger. Or, l'appelant a déposé une demande d'asile le 14 août et a reçu notification de son rejet par l'OFPRA le 22 août 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [J] [C],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'obstacle à l'exercice des droits de l'étranger en matière d'asile que constitue l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rejetons le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [J] [C]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [J] [C]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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