Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00304 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWA
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 octobre 2022, la société [6] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 7 septembre 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [V] [D], cariste, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%, dont 4% au titre du coefficient professionnel, à compter du 14 juin 2022, compte tenu d’une « limitation rotation externe épaule droite, diminution force musculaire main droite et douleurs chez un droitier », suite à sa maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2021 et prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle suivant une décision du 3 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 23 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 18 avril 2023, la commission a finalement confirmé la décision initiale de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024.
La société [6], dûment représentée, se référant expressément à sa requête introductive, demande au tribunal de :
Sur le taux médical :
Juger que le recours de la société [5] est recevable ;Prendre acte des avis médico-légaux du docteur [U] ;Juger que le taux d’incapacité attribué au salarié doit être ramené à un taux de 5% dans les rapports CPAM / employeur ;
Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande :
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles et le taux attribué au salarié ;Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
Sur le taux socio-professionnel :
Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué au salarié par le service administratif de la CPAM ne repose sur aucune base légale ou réglementaire ;Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué au salarié a été attribué unilatéralement par le service administratif de la CPAM, de manière non conforme au barème ;Juger que le taux socio-professionnel de 4% attribué n’est pas justifié ;Juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
Par conséquent,
A titre principal, juger qu’à l’égard de la société, le taux socio-professionnel de 4% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports CPAM / employeur ;
En tout état de cause :
Juger que les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société, qui rappelle que le tribunal n’est pas lié pas l’avis de la CMRA, fait essentiellement valoir que son médecin conseil, le docteur [U], a pu, dès réception du rapport médical, conclure à une surévaluation du taux médical attribué au salarié.
Sur le coefficient professionnel, la société indique que la caisse ne produit aucun élément relatif à la formation et aux compétences professionnelles du salarié, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, prie le tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes ;fixer à 11 % dont 4 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente du salarié consécutivement aux séquelles de la maladie professionnelle du 1er septembre 2020 qu’il a déclaré dans le cadre des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et la société ; déclarer opposable à la société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine notifié le 16 septembre 2022 deux voir attribuer un taux d’incapacité permanente de 11 % dont 4 % au titre du coefficient professionnel au salarié consécutivement à la maladie professionnelle du 1er septembre 2020 qu’il a déclaré ;condamner la société aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose en premier lieu que l’avis médical produit par la partie adverse dans le cadre de la présente instance est identique à celui adressé à la commission médicale de recours amiable de Bretagne et, qu’examiné par la commission médicale de recours amiable, cet avis ne peut justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise dès lors qu’il s’agit d’une reprise des arguments qui ont déjà été présentés et qu’aucun nouvel élément médical n’est soumis dans le cas de cette instance.
Deuxièmement, il est souligné que le médecin conseil qui s’est initialement prononcé retient à la date de consolidation une « limitation rotation externe épaule droite, diminution force musculaire main droite et douleurs chez un droitier » de sorte qu’au vu de ces séquelles et par référence au paragraphe 1.1.2 du barème invalidité applicable en matière d’atteinte des fonctions particulières de l’épaule, le taux médical attribué a ainsi été fixé à 7 % par le médecin-conseil.
Troisièmement, il est souligné que les séquelles constatées à la date de consolidation sont relatives à l’épaule dominante de l’assuré ainsi qu’à sa main droite de sorte que cette latéralité affectant le côté dominant du salarié, il doit en être tenu compte dans l’attribution du taux médical.
Il est enfin souligné qu’un collège de médecins, dont un médecin expert, composant la commission médicale de recours amiable a également conclu à un taux médical de 7 %.
Elle rappelle en outre qu’elle est tenue par les avis de son service médical.
Sur le coefficient professionnel, la caisse indique en premier lieu que les dispositions du code de la sécurité sociale ne lui imposent pas de recueillir l’avis du médecin du travail mais lui offre la possibilité de le consulter lorsque le service médical estime que le taux d’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de la rendre inapte à l’exercice de sa profession et que celle-ci relève de la médecine du travail.
Deuxièmement, elle soutient que le service médical ne s’est pas prononcé sur le correctif socioprofessionnel.
Troisièmement, il est fait valoir que la caisse justifie avoir adressé au salarié un questionnaire complété par ce dernier le 6 juillet 2022 et renvoyé à la caisse en septembre 2022, accompagné d’un avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 13 juin précédent. Il est précisé que consécutivement à ce licenciement, le salarié s’est inscrit à pôle emploi le 15 septembre 2022 et a ainsi perçu pour une période d’inscription allant du 15 septembre 2000 22 au 30 avril 2023, une allocation de retour à l’emploi d’un montant en moyenne de 1293,97 euros nets.
En résumé, la caisse relève qu’après plus de 30 ans en tant que cariste au sein de la société, ça possibilité d’exercice de cette profession déterminée qu’il exerçait depuis 1983 est nulle. La perte de revenus consécutivement aux séquelles de la maladie litigieuse est ainsi établie selon la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré aux atteintes des fonctions articulaires, indique :
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
(…) »
En l’espèce, le salarié a déclaré une maladie professionnelle pour « tendinopathie fissuraire du supra épineux droit » suivant déclaration datée du 6 janvier 2021
Le certificat médical initial, daté du 30 novembre 2020, fait état d’une «D. Tendinopathie du sus épineux ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Le 16 septembre 2022, la caisse a notifié à la société une décision d’attribution à son salarié d’un taux d’IPP de 11%, dont 4% au titre du coefficient professionnel, à compter du 14 juin 2022, compte tenu d’une « limitation rotation externe épaule droite, diminution force musculaire main droite et douleurs chez un droitier° ».
Sur contestation de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 18 avril 2023, confirmé la décision initiale de la caisse.
La société se prévaut essentiellement de l’avis de son médecin conseil, le docteur [G] [U] en date du 28 janvier 2023.
Aux termes de cet avis, le docteur [U] indique :
« 1 – Nous n’avons pas accès au dossier médical du salarié, même pour les documents concernant exclusivement la MP. Le rapport établi par le médecin-conseil doit donc retranscrire intégralement : «… les constats résultant de l’examen clinique ainsi que ceux résultants des examens consultaient par le praticien conseil justifiant sa décision ». Les documents consultés par le médecin-conseil sont rapportés de façon très succincte. En outre, le compte rendu opératoire n’est pas documenté.
3- l’examens du médecin-conseil ne retrouvent qu’une limitation d’un seul mouvement, savoir la rotation latérale, que le médecin-conseil qualifie d’importante.
Or, outre que cette limitation n’est pas expliquée (le supra épineux n’intervient pas dans ce mouvement), la limitation ne peut être qualifiée au regard de l’amplitude normale, alors qu’il s’agit d’un homme de 59 ans, et que le mouvement controlatéral est limité (sans qu’une pathologie de l’épaule gauche ne soit mentionnée).
4- par ailleurs, pour fixer le taux, le médecin-conseil prend en compte le fait que la force de préhension soit identique des deux côtés. Or, l’appréhension ne mobilise pas les muscles de la coiffe des rotateurs, en notant d’ailleurs que le testing de coiffe est réputé négatif et qu’il n’y a aucune amyotrophie.
5- au total, il ne persiste que quelques douleurs mécaniques, sans retentissement sur les gestes de la vie courante, justifiant un taux de 5 % par référence à la paix riz arthrite douloureuse du barème.
6- ajoutons que les séquelles décrites mineures, n’explique pas un licenciement pour inaptitude chez un cariste (proximité de la retraite ?).
L’examen clinique conduit par le médecin conseil, reproduit dans le premier avis du docteur [U], fait notamment état des éléments suivants :
« les mouvements passifs de l’épaule droite sont complets (avec douleur pour la rotation médiale), sauf la rotation latérale à 20° vs 40° à gauche »« diminution force musculaire (handigrip à 34 kg des deux côtés) l’appréhension ne mobilise pas les muscles de la coiffe. Testing de coiffe réputé négatif » ;« limitation d’un seul mouvement, savoir la rotation latérale » qualifiée d’importante par le médecin conseil.
Il résulte ainsi clairement de cet examen qu’il y a une limitation d’un seul mouvement soit la rotation latérale qualifiée d’importante en comparaison avec le côté gauche.
Le grief tiré du défaut d’explication de cette limitation ne peut remettre en cause le constat médical effectué.
De même, il est noté une diminution de la force musculaire et aucun élément médical vient l’attribuer à une autre pathologie.
Il convient également de constater, comme l’a relevé la caisse, que suite à la communication à la commission médicale de recours amiable de l’avis du Docteur [U] en date du 28 janvier 2023, cette dernière a confirmé le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse, indiquant par là même qu’elle n’a pas retenu les arguments relevés par ce Docteur [U] et, suite à la notification de cette décision de la commission médicale de recours amiable, il n’a pas été adressé le cas de cette instance un nouvel avis de ce médecin sollicité par la société.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que la commission médicale de recours amiable est composée d’un collège de médecins dont un médecin expert.
Dans ces conditions, compte tenu de la limitation de la rotation externe de l’épaule droite ; de la diminution de la force musculaire affectant l’épaule dominant de l’assuré ainsi que sa main dominante et au regard du barème susvisé, l’attribution d’un taux de 7 % est manifestement adapté.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande diminution formée à ce titre par la société.
Sur le taux socio-professionnel.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel, visé à la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 et correspondant à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
C'est à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse, le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 13 juin 2022 et qu’il a été précisé qu’il est inapte à tout poste dans l’entreprise. Ainsi, suivant un courrier daté du 5 septembre 2022, il a fait l’objet d’un licenciement.
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Il est justifié qu’il a fait une demande d’inscription auprès de pôle emploi le 15 septembre 2022 et, suivant les pièces produites aux débats, et non contestées sur ce point, il a perçu l’allocation de retour à l’emploi entre le 15 septembre 2022 et de 30 avril 2023 à hauteur de 1293,97 euros nets en moyenne par mois alors que suivant les bulletins de salaire de l’année 2020 produite aux débats, il aperçut en moyenne entre les mois de janvier 2020 et novembre 2020 la somme de 2070,55 euros nets.
Il convient également de souligner que l’intéressé est entré dans la société le 18 janvier 1983 et est âgé de 59 ans à la date de consolidation.
La perspective de la reprise d’une autre activité professionnelle est ainsi manifestement limitée au regard de ces éléments compte tenu notamment des conditions actuelles du marché de l’emploi.
Il s'ensuit qu'au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 4% le taux du coefficient professionnel qui s'ajoute au taux strictement médical.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire elle est ordonnée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DIT qu’à la date du 14 juin 2022 , le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] suite à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [D] est de 11 % dont 4 % pour le taux professionnel ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La vice-présidente