Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2024. 2204031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2204031
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 23 novembre 2022, la SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS, représentée par Me Tailfer, avocat, demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
La SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS soutient que :
- sa base imposable au titre des années en litige doit être réduite, à proportion de la réévaluation de la valeur des titres qu'elle avait inscrite à son bilan au cours de ces années, dès lors que la valeur d'acquisition de ces titres a été surévaluée en raison de la fraude comptable commise par la société qui les lui a attribués, la société Steinhoff International Holdings N.V, faussant le cours de bourse ;
- le principe " fraus omnia corrumpit " rend inopposable le cours de bourse utilisé pour la valorisation des titres ;
- la valeur des titres doit être réduite de 62 %, correspondant à la différence entre la valeur réelle des capitaux de la société Steinhoff International Holdings N.V et la valeur comptabilisée ;
- elle n'a pas pu inscrire en comptabilité une provision pour créance douteuse, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la fraude ;
- il lui est impossible d'imputer la perte de valeur de ces titres sur ses bénéfices actuels et futurs, ses résultats étant déficitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- les conclusions de M. Prost, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tournier, avocate, substituant Me Tailfer.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS, qui exerce une activité de prestations de services en matière administrative, financière, commerciale, informatique et de gestion au profit de sociétés, a, par des réclamations des 26 décembre 2018 et 1er août 2018, demandé la restitution d'une partie des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées au titre des années 2015 et 2016. Ces réclamations ont été rejetées par l'administration fiscale le 31 janvier 2022. La SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".
3. Les cotisations d'impôt sur les sociétés dont la société requérante demande la réduction ont été établies conformément aux éléments déclarés spontanément par celle-ci au titre des années 2015 et 2016. Dès lors, la SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : () b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale () ".
5. Il résulte de l'instruction que la SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS s'est vu remettre à titre gratuit, au cours des années 2015 et 2016, des actions de la société Steinhoff International Holdings N.V., lesquelles ont été inscrites à l'actif de l'intéressée à une valeur équivalente à leur cotation boursière au moment de leur acquisition à titre gratuit. La société requérante fait valoir qu'en raison de la fraude comptable, révélée en décembre 2017, dont a été coupable la Steinhoff International Holdings N.V., et de l'influence que cette fraude a pu avoir sur les opérateurs économiques, la valeur vénale des titres en litige ne saurait être déterminée par référence à leur valeur boursière au moment de la cession, laquelle était nécessairement faussée. Toutefois, en se bornant à produire deux articles de presse mettant en évidence la découverte de la fraude en décembre 2017, et un rapport financier de la société Steinhoff International Holdings N.V. dont les données ne sont pas vérifiables, la SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS n'établit ni la réalité, ni l'ampleur, de la fraude au cours des années d'imposition en litige. Par suite, faute pour la société requérante de produire des éléments d'appréciation permettant d'établir que la valeur vénale des titres en litige à la date de leur cession était différente du cours de la bourse à cette même date, ce cours doit être réputé exprimer la valeur vénale réelle de ces titres.
6. La circonstance que la SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS n'ait pas inscrit en comptabilité de provision reflétant la perte de valeur des titres sur le marché, et qu'elle soit dans l'impossibilité d'imputer cette perte de valeur sur ses bénéfices actuels et futurs, eu égard à sa situation déficitaire, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MEUBLES INVESTISSEMENTS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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